Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997), que la société Horizons technologies, M. X..., M. Le, Mme Y..., Mme Z..., Mlle Nang A..., Mme A..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, en nullité des assemblées générales du 11 mai 1992 et du 25 mars 1993 ; que les copropriétaires ont également demandé la désignation d'un technicien pour procéder à la mesure des surfaces de chauffe ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Cadot Beauplet font grief à l'arrêt d'annuler les deux assemblées générales attaquées, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 qu'au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne son président et, le cas échéant son bureau, et que le procès-verbal indique le texte de chaque délibération et mentionne le résultat de chaque vote ; que l'élection du bureau est facultative et ne devient obligatoire que si elle est prévue dans le règlement de copropriété ; que cette élection se fait dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que celle du président, c'est-à-dire à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il s'ensuit que l'élection du président et du bureau constitue une seule délibération au sens de l'article 17 ; qu'en décidant donc que les copropriétaires devaient voter une fois pour élire le président, et une autre fois pour élire le bureau, à peine de nullité de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale indique le résultat du vote de la délibération, relative à l'élection du président et du bureau en précisant les noms des copropriétaires qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus ; qu'il est constant que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 1992, mentionnait, d'une part, le nom des copropriétaires qui s'étaient opposés à l'élection du président et du bureau, et, d'autre part, qu'était annexée la feuille de présence où figurait le nom des copropriétaires présents ; qu'en conséquence, la cour d'appel, qui a décidé que les conditions de vote n'avaient pas été indiquées, a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mai 1992, ne mentionnait que les noms des copropriétaires s'étant opposés à la désignation des deux assesseurs et que ce procès-verbal, comme celui de l'assemblée générale du 25 mars 1993, ne portait mention que d'un seul vote pour la désignation du président et du bureau, la cour d'appel, qui a retenu que le résultat et les conditions du vote relatif à la désignation du président de la première assemblée générale n'étaient pas autrement indiquées et que des votes distincts n'avaient pas eu lieu, d'abord pour la désignation du président ensuite pour celle du bureau, des deux assemblées générales attaquées, en a exactement déduit qu'en raison de l'inobservation des formalités substantielles prévues aux articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967, les deux assemblées générales devaient être déclarées nulles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
Et attendu que le caractère abusif du recours n'est pas démontré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.