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17/02/1999 | FRANCE | N°97-14145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 1999, 97-14145


Met hors de cause les sociétés Bureau Véritas, Boch frères, la compagnie Axa assurances, la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie La Providence, et la société Gerling Konzern ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 1997), que la société civile immobilière Flogeac Etourneau (SCI), maître de l'ouvrage, ayant fait construire un immeuble commercial destiné à être exploité par la société Supermarchés charentais, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et le contrôle technique de la société Bureau Véritas (Bureau Vé

ritas), a chargé la société Arts et techniques, assurée par la société Présence...

Met hors de cause les sociétés Bureau Véritas, Boch frères, la compagnie Axa assurances, la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie La Providence, et la société Gerling Konzern ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 février 1997), que la société civile immobilière Flogeac Etourneau (SCI), maître de l'ouvrage, ayant fait construire un immeuble commercial destiné à être exploité par la société Supermarchés charentais, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et le contrôle technique de la société Bureau Véritas (Bureau Véritas), a chargé la société Arts et techniques, assurée par la société Présence assurances, devenue Axa assurances, et par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des travaux de pose d'un carrelage fabriqué par la société Sambre Ceram, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société La Providence, devenue la société Axa assurances IARD, et fourni par la société Boch frères, assurée par la compagnie Gerling Konzern ; que des désordres étant apparus, la SCI et la société Supermarchés charentais ont assigné en réparation le Bureau Véritas ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société civile immobilière Flogeac Etourneau et de la société Supermarchés charentais : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident de M. X... : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article L. 241-1 du Code des assurances ;

Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ;

Attendu que, pour accueillir les demandes dirigées contre la SMABTP, l'arrêt retient que l'article 1-1 des conditions générales de la police étend le jeu de l'assurance aux présomptions édictées par les articles 1792 et suivants du Code civil sans exclure de son champ les cas où est engagée la garantie de parfait achèvement pour des désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la SMABTP sera tenue de garantir la société Arts et techniques des condamnations prononcées contre elle au profit de la SCI Flogeac Etourneau et qu'elle sera tenue in solidum avec elle vis-à-vis des autres parties de la procédure, l'arrêt rendu le 18 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14145
Date de la décision : 17/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 4 janvier 1978) - Domaine d'application - Vices faisant l'objet de réserves lors de la réception (non) .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage (loi du 4 janvier 1978) - Réserves - Effet

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Travaux de bâtiment - Loi du 4 janvier 1978 - Garantie - Etendue - Désordres relevant de la garantie décennale

Les dommages ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par l'assurance obligatoire de responsabilité décennale du constructeur.


Références :

Code civil 1792
Loi 78-12 du 04 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-02-03, Bulletin 1993, I, n° 50 (1), p. 33 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1993-11-17, Bulletin 1993, III, n° 147, p. 96 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 1999, pourvoi n°97-14145, Bull. civ. 1999 III N° 39 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 39 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau, la SCP Richard et Mandelkern, MM. Cossa, Ricard, Odent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14145
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