REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 13 janvier 1998, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte déposée contre personne non dénommée pour usurpation d'identité.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-19 du nouveau Code pénal et 261 de l'ancien Code pénal et 8, 10, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les fins de la plainte avec constitution de partie civile du chef d'usurpation d'identité déposée par X... ;
" aux motifs que les derniers faits d'usurpation commis à Pondichéry relatés par la lettre du Consulat de France du 13 décembre 1994 et visés dans la plainte l'ont été en avril 1994 ; que, s'agissant d'un délit instantané, dont le délai de prescription de 3 ans court dès la consommation de l'infraction, la prescription est acquise depuis le mois d'avril 1997 ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
" alors que le délit d'usurpation d'identité est un délit continu ; qu'en affirmant néanmoins que ce délit était un délit instantané pour le déclarer prescrit à la date de la plainte de X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" alors que l'infraction d'usurpation d'identité est un délit continu ; qu'en déclarant néanmoins prescrit le délit dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 juin 1997 pour une infraction commise au mois d'avril 1994, sans constater, ce qui était expressément contesté, que ce délit continu avait effectivement cessé à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" alors que X... soutenait dans son mémoire que le délit d'usurpation d'identité, dont il avait été victime, avait été perpétré jusqu'au mois d'octobre 1994, de sorte qu'à la date du dépôt de sa plainte le 9 juin 1997 le délit continu n'était pas prescrit ; qu'en statuant néanmoins sans égard pour ces conclusions la cour d'appel a privé sa décision de tout motif " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 juin 1997, X... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, en exposant qu'une personne s'était fait délivrer un passeport à son nom le 23 août 1989, et avait commis divers délits, courant 1992 en France et en avril 1994 en Inde, en lui en imputant la responsabilité ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation relève que les faits les plus récents dénoncés dans la plainte datent d'avril 1994 et que la prescription qui a commencé à courir dès la consommation du délit d'usurpation, s'agissant d'infraction instantanée, soit au plus tard en avril 1994, était acquise lors du dépôt de la plainte ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la période d'octobre 1994 à laquelle le mémoire devant la chambre d'accusation faisait référence était étrangère à la date de commission des faits tels qu'ils résultaient de la plainte initiale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.