REJET des pourvois formés par :
- X... Denis,
- Y... Garcin,
- Z... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 19 juin 1997, qui les a condamnés, pour émissions télévisuelles illicites, à une amende de 5 000 francs chacun.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1, 6. 3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2-1 du protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 496 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du double degré de juridiction :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables en preuve les pièces écartées par le tribunal, savoir les procès-verbaux nos 675-94, 497-94 et 620-94 des 12 avril, 8 mai et 9 juin 1994, le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 28 juillet 1994, et les réquisitions du procureur de la République du 20 septembre 1994 ;
" au motifs que l'article 6. 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ne fait pas obstacle à ce que le ministère public verse aux débats des pièces nouvelles examinées et discutées contradictoirement ; que la défense a pu avoir connaissance de ces documents 12 jours avant l'audience d'appel ;
" alors, d'une part, que toutes les pièces produites tardivement par le ministère public étaient, non des pièces nouvelles, mais des pièces essentielles de l'enquête préliminaire dont la date est antérieure à la citation directe ; qu'en admettant néanmoins leur versement au dossier au motif de leur nouveauté, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en autorisant le ministère public à produire 12 jours avant l'audience d'appel du 19 juin 1997, les pièces essentielles de l'enquête préliminaire, datant d'avril à juillet 1994, et dont le ministère public avait nécessairement eu connaissance bien auparavant, pièces sur lesquelles elle se fonde pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel a consacré un procédé privant les prévenus du double degré de juridiction et d'un procès équitable assurant l'égalité des armes, en violation des textes et principe susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Denis X..., Garcin Y... et Marcel Z... ont été cités devant la juridiction correctionnelle pour avoir diffusé des émissions télévisuelles illicites, infraction prévue par l'article 78. 1° de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'au cours de l'audience des débats, le procureur de la République a produit plusieurs pièces de l'enquête initiale ainsi que ses réquisitions aux fins de saisie du matériel et des installations ; qu'accueillant l'exception invoquée par les prévenus, prise de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le tribunal a, notamment, rejeté ces pièces et annulé la procédure ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré sur ce point, la cour d'appel, après avoir énoncé que le tribunal a, à tort, écarté l'examen de ces documents, alors que les juges devaient les soumettre à la discussion des parties, au besoin en renvoyant l'affaire, retient qu'il y a lieu d'admettre ces pièces, qui ont été transmises à la défense 12 jours avant l'audience d'appel ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 6 de la convention précitée ;
Qu'en effet les dispositions de ce texte ne s'opposent pas à ce que la juridiction du second degré examine des pièces qui ont été produites devant le tribunal, puis écartées en première instance à la demande des prévenus, dès lors que ceux-ci, après avoir pris connaissance de ces pièces, ont déposé des conclusions devant les juges d'appel aux fins d'en discuter la régularité et le contenu ;
D'où il suit que le moyen, qui au surplus invoque l'article 2 du protocole 7 de la Convention susvisée, inapplicable aux faits de la cause, doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.