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16/02/1999 | FRANCE | N°97-11976

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-11976


Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 7 de la Convention d'assurance chômage entre la République française et la Confédération suisse du 14 décembre 1978 ;

Attendu que, selon le premier de ces deux articles, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1-5 la Convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l'article 7 ; qu'aux termes du second, lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d'origine, les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant

sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage es...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 7 de la Convention d'assurance chômage entre la République française et la Confédération suisse du 14 décembre 1978 ;

Attendu que, selon le premier de ces deux articles, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1-5 la Convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l'article 7 ; qu'aux termes du second, lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d'origine, les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d'indemnisation du chômage ; qu'il résulte de la combinaison de ces articles que la Convention, hormis le cas des frontaliers visés par les articles 1er-5, 3 et 8, s'applique à tout ressortissant d'un Etat contractant, domicilié dans cet Etat, ayant été antérieurement au service d'un employeur, affilié au régime d'indemnisation du chômage et établi dans l'autre Etat, peu important le lieu d'exécution du contrat de travail ;

Attendu que M. X..., de nationalité française, a été engagé par l'Institut universitaire d'études du développement (IUED), ayant son siège à Genève (Suisse) pour exercer à Madagascar les fonctions de médecin chef de projet dans le cadre d'un programme de soins primaires ; qu'après son retour en France à l'expiration de son contrat de travail et à la suite du refus de l'ASSEDIC de le faire bénéficier des allocations chômage sur le fondement de la Convention franco-suisse précitée, il a engagé une instance devant le tribunal de grande instance pour en obtenir le paiement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, la cour d'appel énonce que la Convention franco-suisse du 14 décembre 1978, comme toute convention internationale, est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue à des situations non prévues par les Etats contractants ; que le tribunal de grande instance ne pouvait pas écarter de façon péremptoire l'article 4 de la Convention et assimiler M. X... au salarié exerçant son activité sur le territoire suisse par une interprétation du seul article 7 de cette Convention se référant aux périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat ; que le champ d'application de la Convention franco-suisse du 14 décembre 1978 est défini par l'article premier :

" Suisse " désigne le territoire de la confédération suisse ; " France " désigne les départements européens de la République française ; que l'article 4 précise que l'assujettissement à l'assurance et l'obligation de cotiser sont déterminés selon la législation de l'Etat contractant " sur le territoire duquel l'activité salariée est exercée " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les signataires de la Convention ont entendu se référer à un critère de territorialité pour l'exercice de l'activité salariée ; qu'il apparaît, en effet, incontestable qu'un ressortissant suisse ayant travaillé pour une entreprise française à la Réunion, département non européen de la République française, ne bénéficierait pas des dispositions de la Convention franco-suisse, bien qu'il ait nécessairement cotisé au régime d'assurance chômage français ; que M. X... se trouve dans une situation identique ; que le seul fait qu'il ait cotisé au régime suisse d'assurance chômage, ce qui lui ouvre sans doute des droits dans ce pays, ne suffit pas pour le faire bénéficier des dispositions de la Convention franco-suisse de 1978, dès lors qu'il a exercé son activité salariée dans un pays tiers, soit à Madagascar ; que cette interprétation de la Convention franco-suisse ne saurait être contredite par une circulaire interne de l'UNEDIC, laquelle au demeurant reste muette sur la difficulté soulevée par la nécessaire prise en compte du critère de territorialité :

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11976
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Convention d'assurance-chômage entre la Confédération suisse et la République française du 14 décembre 1978 - Article 7 - Domaine d'application .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention entre la Confédération suisse et la République française du 14 décembre 1978 - Article 7 - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Condition

Selon l'article 3 de la Convention d'assurance chômage entre la République française et la Confédération suisse du 14 décembre 1978, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1er-5, cette Convention s'applique aux ressortissants des deux Etats contractants dans les conditions visées à l'article 7 et aux termes de cet article, lorsque des ressortissants des Etats contractants retournent prendre domicile dans leur pays d'origine, les périodes d'assurance chômage accomplies dans l'autre Etat contractant sont prises en compte en vue de déterminer si la période de stage est remplie et de fixer la durée d'indemnisation du chômage. Il résulte de la combinaison de ces articles que la Convention, hormis le cas des frontaliers visés par l'article 1er-5, 3 et 8, s'applique à tout ressortissant d'un Etat contractant, domicilié dans cet Etat, ayant été antérieurement au service d'un employeur, affilié au régime d'indemnisation du chômage et établi dans l'autre Etat, peu important le lieu d'exécution du contrat de travail.


Références :

Convention d'assurance chômage entre la République française et la Confédération suisse du 14 décembre 1978 art. 3, art. 1, art. 5, art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-02-22, Bulletin 1995, V, n° 70, p. 51 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-11976, Bull. civ. 1999 V N° 80 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 80 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11976
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