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16/02/1999 | FRANCE | N°96-45565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45565


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de responsable de centre d'étude de langues, par l'association Institut interprofessionnel de formation pour l'industrie et le commerce (IFPIC) suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 13 juin 1994 ; que, le 23 septembre 1994, elle a remis une lettre de démission qu'elle a dénoncée le 26 septembre suivant ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en réclamant une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts

; que l'employeur a invoqué la nullité du contrat pour dol constitué par la ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu que Mlle X... a été engagée, en qualité de responsable de centre d'étude de langues, par l'association Institut interprofessionnel de formation pour l'industrie et le commerce (IFPIC) suivant contrat à durée déterminée d'un an à compter du 13 juin 1994 ; que, le 23 septembre 1994, elle a remis une lettre de démission qu'elle a dénoncée le 26 septembre suivant ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en réclamant une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts ; que l'employeur a invoqué la nullité du contrat pour dol constitué par la mention sur le curriculum vitae de la salariée, remis lors de son embauche, d'une indication erronée relative à son expérience professionnelle ;

Attendu que la cour d'appel, pour déclarer nul le contrat de travail et rejeter en conséquence les demandes de la salariée retient que cette dernière a fait figurer dans son curriculum vitae la mention " 1993 assistance de responsable de formation, Renault (Rueil-Malmaison) ", alors qu'en réalité il s'agissait d'un stage de formation de 4 mois à la direction des études de Renault dans le service formation linguistique ; qu'elle ajoute que manifestement la relation salariale ne se serait jamais nouée s'il était apparu qu'au lieu de bénéficier d'une expérience professionnelle d'une année au sein d'une société importante à un poste d'assistante de responsable de formation, l'intéressée n'avait eu en fait qu'une expérience professionnelle de 4 mois au titre d'un stage en formation ; qu'elle en conclut que le consentement de l'employeur a été vicié par la manoeuvre dolosive de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse, si elle était imprécise et susceptible d'une interprétation erronée, n'était pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45565
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Nullité - Dol - Curriculum vitae - Mention imprécise et ambiguë - Elément insuffisant .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Embauche - Curriculum vitae - Mention imprécise et ambigue - Dol (non)

N'est pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse la mention litigieuse, même imprécise et susceptible d'une interprétation erronée, qu'un salarié a fait figurer dans son curriculum vitae, selon laquelle il a bénéficié d'une expérience professionnelle d'une année au sein d'une société importante, à un poste d'assistant de responsable de formation, alors qu'il n'avait effectué qu'un stage de formation de 4 mois dans cette société.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°96-45565, Bull. civ. 1999 V N° 74 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 74 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45565
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