Sur le moyen unique :
Attendu que Louis B..., qui à la suite d'un accident dont avait été victime Mme X... avait été condamné en 1947 à lui payer une rente viagère, est décédé après avoir légué à son épouse, Hélène A... la totalité de ses biens ; que cette dernière est décédée après avoir légué l'intégralité de ses biens à Monique C..., épouse D... ; que, par acte notarié établi au cours du mariage, Monique C... a fait donation à son époux, pour le cas où il lui survivrait, de l'usufruit de la totalité de sa succession ; que Monique C... est décédée le 10 novembre 1981, laissant pour lui succéder, son conjoint et sa soeur, Mme Suzanne C..., épouse Z..., laquelle a renoncé à la succession ; que les enfants de celle-ci ont accepté sous bénéfice d'inventaire ; qu'en 1984, Mme X... a fait assigner M. D... et les consorts Y... en paiement des arrérages impayés de la rente qui lui avait été allouée et en revalorisation de celle-ci ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 20 mai 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme X... les arrérages échus de la rente viagère depuis le décès de son épouse et les intérêts dûs sur ces arrérages depuis la date de l'assignation ainsi que les arrérages à échoir, alors, selon le moyen, que, si, selon l'article 608 du Code civil, l'usufruitier est tenu pendant sa jouissance de toutes les charges annuelles de l'héritage, c'est seulement dans la mesure où elles sont censées charges des fruits ; que, selon l'article 612 du même Code, l'usufruitier universel ou à titre universel doit seulement contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes ; que, si l'article 610 dispose que le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou pension alimentaire doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité et par le légataire à titre universel de l'usufruit à proportion de sa jouissance, ce texte ne vise que le legs d'une rente viagère et non pas comme en l'espèce, la donation d'un usufruit même universel, ni la rente viagère qui, grevant le testateur, se trouve comprise dans le passif de la succession ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 608, 610, 612, 870 et 871 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, lesquels ont été violés ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 724 avec les articles 608 et 612 du Code civil que l'usufruitier universel ou à titre universel, est tenu des dettes dans les proportions et de la manière indiquées par ces textes, peu important la nature de son titre ; que la cour d'appel a exactement décidé que M. D..., en sa qualité d'usufruitier universel, pouvait être poursuivi en paiement des dettes qui sont la charge des fruits et revenus et qu'il était donc tenu d'acquitter les arrérages de la rente viagère depuis le décès de son épouse et les intérêts dus sur les arrérages échus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.