La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1999 | FRANCE | N°96-20194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 96-20194


Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1996) d'avoir condamné pour contrefaçon Mme X..., décoratrice chargée de l'aménagement intérieur d'un hôtel, pour avoir fourni à la société Pullman International Hôtels, par ses travaux, les éléments matériels et intellectuels ayant permis la fabrication de meubles contrefaisants ; que le pourvoi principal fait valoir que la contrefaçon ne serait

pas ainsi caractérisée, pas plus que la faute, de nature contractuelle, q...

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal, et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1996) d'avoir condamné pour contrefaçon Mme X..., décoratrice chargée de l'aménagement intérieur d'un hôtel, pour avoir fourni à la société Pullman International Hôtels, par ses travaux, les éléments matériels et intellectuels ayant permis la fabrication de meubles contrefaisants ; que le pourvoi principal fait valoir que la contrefaçon ne serait pas ainsi caractérisée, pas plus que la faute, de nature contractuelle, qui est reprochée à Mme X... pour avoir insuffisamment renseigné la société Pullman sur l'origine des meubles, dès lors que le contrat ne lui confiait pas la création du mobilier ; que le pourvoi incident de la société Pullman reproche à la cour d'appel d'avoir dénaturé le contrat qui, selon le pourvoi, chargeait Mme X... d'une mission de création, et de ne pas avoir caractérisé la contrefaçon, faute de constater que la société Pullman ait elle-même reproduit ou exploité les meubles contrefaisants ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que la contrefaçon est caractérisée par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur ; que la contrefaçon existe indépendamment de toute faute, ou mauvaise foi, du contrefacteur ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme X... avait réalisé des dessins reproduisant des meubles créés par M. Y... pour la société Gouget, et que la société Pullman International Hôtel les avait fait fabriquer, a ainsi caractérisé des actes de contrefaçon et, par là même, fondé la condamnation des contrefacteurs envers les titulaires des droits d'auteur ; qu'en outre, elle a pu estimer que Mme X... avait, en sa qualité de professionnelle, manqué à son obligation d'information envers la société Pullman ;

Que l'arrêt attaqué, exempt de toute dénaturation, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20194
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Définition - Reproduction, représentation ou exploitation d'une oeuvre en violation des droits de l'auteur - Meubles - Reproduction et fabrication de meubles créés par un tiers .

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Définition - Meubles - Reproduction en dessins et fabrication de meubles créés par un tiers

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Mauvaise foi - Personnes participant à une contrefaçon - Nécessité (non)

La contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de son auteur. Ainsi sont légalement déclarés auteurs d'une contrefaçon la décoratrice qui a, dans un projet d'aménagement intérieur d'un hôtel, reproduit en dessins des meubles créés par un tiers, la société d'exploitation de l'hôtel qui a fait fabriquer les meubles contrefaisants, et leur fabricant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-10-15, Bulletin 1996, I, n° 355 (1), p. 249 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°96-20194, Bull. civ. 1999 I N° 56 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 56 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20194
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award