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11/02/1999 | FRANCE | N°96-16191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 96-16191


Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 1996), que M. X..., estimant que le compte-rendu d'une audience pénale par Le Républicain lorrain était erroné et diffamatoire à son égard, a demandé à ce quotidien l'exercice d'un droit de réponse ; que la réponse n'ayant pas été publiée, il a assigné Mme Puhl-Demange, en sa qualité de directrice de la publication de ce journal, aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à l'insertion de la répon

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Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'assignat...

Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 mars 1996), que M. X..., estimant que le compte-rendu d'une audience pénale par Le Républicain lorrain était erroné et diffamatoire à son égard, a demandé à ce quotidien l'exercice d'un droit de réponse ; que la réponse n'ayant pas été publiée, il a assigné Mme Puhl-Demange, en sa qualité de directrice de la publication de ce journal, aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à l'insertion de la réponse ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 août 1993 à la demande de M. X... et, par voie de conséquence, la procédure subséquente, alors que, selon le moyen, d'une part, l'objet de la demande doit s'entendre du résultat économique, social ou juridique que le demandeur aspire à obtenir ; que l'objet de la demande est suffisamment déterminé lorsque, dans l'assignation, le demandeur a décrit ce résultat de manière à ce qu'il fût compris sans équivoque ni ambiguïté ; qu'en déclarant que l'objet de la demande de M. X... était indéterminé quand cet objet était suffisamment précis en ce qu'il exprimait le souhait de voir atteint ce résultat consistant dans la publication d'un texte, au titre du droit de réponse fondé sur l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, texte dont Mme Puhl-Demange avait, par ailleurs, eu connaissance, la cour d'appel a violé les articles 4 et 56 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, subsidiairement, un acte de procédure ne peut être déclaré nul qu'à charge, pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que la cour d'appel, en prononçant la nullité de l'assignation quand aucun grief n'était invoqué dans les conclusions d'appel par Mme Puhl-Demange, a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, subsidiairement, un acte de procédure ne peut être déclaré nul qu'à charge, pour les juges qui prononcent cette nullité, de relever l'existence et la nature du grief justifiant celle-ci ; que pour prononcer la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente, la cour d'appel, qui n'a précisé ni l'existence, ni la teneur d'un tel grief, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, subsidiairement, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en déclarant nulle l'assignation délivrée par M. X... quand la nullité de cette assignation n'avait été demandée par Mme Puhl-Demange qu'en cause d'appel et ce, seulement après avoir invoqué à ce stade de la procédure l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle et non contre le journal Le Républicain lorrain, ce que l'arrêt relève d'ailleurs explicitement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation pour refus d'insertion de réponse doit comporter le texte de la réponse ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'acte introductif d'instance émanant de M. X... ne comporte pas le texte de la réponse dont la publication a été refusée ; que, dès lors, la nullité de l'assignation a été prononcée à bon droit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16191
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Publication - Droit de réponse - Refus d'insertion - Action en justice - Assignation - Contenu .

Il résulte des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l'assignation pour refus d'insertion de réponse doit comporter le texte de la réponse. C'est à bon droit qu'une cour d'appel prononce la nullité d'une assignation qui ne comporte pas le texte de la réponse dont la publication a été refusée.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 13, art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°96-16191, Bull. civ. 1999 II N° 28 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 28 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16191
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