En raison de leur connexité, joint les pourvois n°s 95-21.534 et 96-14.587 ;
Attendu, selon les décisions attaquées, que M. X... a été blessé en Algérie en janvier 1985 ; qu'en 1990, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) ; que par ordonnance du 29 novembre 1991, il a été déclaré forclos en son action ; que la victime ayant présenté en 1993 une nouvelle demande en faisant notamment état d'une aggravation de son état de santé, la commission l'a déclarée atteinte de forclusion ; qu'un arrêt du 11 octobre 1995 a décidé qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 29 novembre 1991, il n'y avait pas lieu de relever M. X... de la forclusion ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du 29 novembre 1991, contestée par la défense :
Attendu qu'il ne résulte, ni des pièces du dossier, ni des productions, que M. X... ait eu connaissance des notifications effectuées en application de l'article R. 50-22 du Code de procédure pénale ;
Que dès lors, en l'absence de la signification prévue à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile applicable en vertu de l'article 749 du même Code, le délai de pourvoi n'ayant pas couru, le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction peut, aux conditions précisées par ce texte, relever le requérant de la forclusion qu'il encourt pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai légal ;
Attendu que par l'ordonnance attaquée, le président de la commission a statué sur la demande de relevé de forclusion ;
Qu'en se substituant ainsi à la commission, il a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1995 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 novembre 1991, entre les parties, par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Caen.