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11/02/1999 | FRANCE | N°95-21534;96-14587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 1999, 95-21534 et suivant


En raison de leur connexité, joint les pourvois n°s 95-21.534 et 96-14.587 ;

Attendu, selon les décisions attaquées, que M. X... a été blessé en Algérie en janvier 1985 ; qu'en 1990, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) ; que par ordonnance du 29 novembre 1991, il a été déclaré forclos en son action ; que la victime ayant présenté en 1993 une nouvelle demande en faisant notamment état d'une aggravation de son état de santé, la commission l'a déclarée atteinte de forclusion ; qu'un arrêt du 11 octobre 1995 a décidé qu'a

u regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 29 nove...

En raison de leur connexité, joint les pourvois n°s 95-21.534 et 96-14.587 ;

Attendu, selon les décisions attaquées, que M. X... a été blessé en Algérie en janvier 1985 ; qu'en 1990, il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la commission) ; que par ordonnance du 29 novembre 1991, il a été déclaré forclos en son action ; que la victime ayant présenté en 1993 une nouvelle demande en faisant notamment état d'une aggravation de son état de santé, la commission l'a déclarée atteinte de forclusion ; qu'un arrêt du 11 octobre 1995 a décidé qu'au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 29 novembre 1991, il n'y avait pas lieu de relever M. X... de la forclusion ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'ordonnance du 29 novembre 1991, contestée par la défense :

Attendu qu'il ne résulte, ni des pièces du dossier, ni des productions, que M. X... ait eu connaissance des notifications effectuées en application de l'article R. 50-22 du Code de procédure pénale ;

Que dès lors, en l'absence de la signification prévue à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile applicable en vertu de l'article 749 du même Code, le délai de pourvoi n'ayant pas couru, le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction peut, aux conditions précisées par ce texte, relever le requérant de la forclusion qu'il encourt pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai légal ;

Attendu que par l'ordonnance attaquée, le président de la commission a statué sur la demande de relevé de forclusion ;

Qu'en se substituant ainsi à la commission, il a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second pourvoi formé contre l'arrêt du 11 octobre 1995 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 novembre 1991, entre les parties, par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Rouen et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-21534;96-14587
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Décision - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Connaissance par le destinataire - Absence de preuve - Assignation - Nécessité.

1° PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Absence du destinataire - Lettre recommandée non retirée - Retour au secrétariat de la juridiction - Signification - Nécessité.

1° Si le demandeur n'a pas eu connaissance de la notification d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions effectuée en application de l'article R. 50-22 du Code de procédure pénale, il y a lieu de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de quoi le délai de pourvoi ne court pas.

2° INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Forclusion - Compétence.

2° Commet un excès de pouvoir le président de la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui, saisi d'une demande d'indemnisation, statue sur la demande de relevé de forclusion, seule la commission ayant le pouvoir pour statuer de ce chef.


Références :

1° :
Code de procédure pénale R50-22

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rouen, 1991-11-29 et Cour d'appel de Rouen, 1995-10-11

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1988-11-23, Bulletin 1988, II, n° 227, p. 123 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 1999, pourvoi n°95-21534;96-14587, Bull. civ. 1999 II N° 27 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 27 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21534
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