La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1999 | FRANCE | N°97-60524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 97-60524


Sur le moyen unique :

Vu les délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91.022 et 91.023 du 18 janvier 1991, nos 91.030 et 91.031 du 24 janvier 1991 portant application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au statut juridique des syndicats, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, chaque liste de candidats est établie par l

es organisations syndicales représentatives ; qu'un syndicat qui n'est affili...

Sur le moyen unique :

Vu les délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91.022 et 91.023 du 18 janvier 1991, nos 91.030 et 91.031 du 24 janvier 1991 portant application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au statut juridique des syndicats, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales représentatives ; qu'un syndicat qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative au plan territorial doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise ; que le caractère représentatif des organisations syndicales de salariés s'apprécie notamment au regard des critères suivants : les effectifs (adhérents, représentants élus, nombre de syndicats pour les unions, etc.), l'indépendance, les cotisations, l'expérience du syndicat, son ancienneté, l'étendue et la nature de ses activités ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) et le Syndicat autonome de travailleurs de TSP (SATTSP) tendant à l'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 15 avril 1997 au sein de la société Tahitienne des transports publics (TSP) et à ce qu'il soit interdit à l'employeur de recevoir les listes de candidats émanant des organisations syndicales non représentatives au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le jugement attaqué retient que les protocoles d'accord préélectoraux relatifs aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ont été passés et signés le 20 mars 1997 par la TSP, le syndicat " O OE TO OE RIMA TSP " et par le SATTSP affilié à la CSIP ; que, ce faisant, les parties ont, en acceptant sa participation effective, reconnu au syndicat " O OE TO OE RIMA TSP " une représentativité suffisante au sein de l'entreprise pour participer utilement aux élections dont s'agit ; que le SATTSP et la CSIP ne sont donc pas fondés à se prévaloir, à présent, du caractère non représentatif du syndicat " O OE TO OE RIMA TSP " pour obtenir l'annulation des élections ;

Attendu, cependant, que si, en principe, un protocole d'accord préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ceux-ci peuvent, néanmoins, admettre d'autres syndicats à participer à son élaboration et à sa signature ; que, toutefois, cette tolérance ne saurait valoir ni reconnaissance de la représentativité du syndicat ni renonciation non équivoque des syndicats représentatifs à la contester ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat " O OE TO OE RIMA TSP " n'était pas affilié à une organisation syndicale représentative au plan territorial, le tribunal de première instance, qui a fondé sa décision sur la seule participation de ce syndicat à l'élaboration et à la signature des protocoles d'accord préélectoraux, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de première instance de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Papeete, autrement composé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60524
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation au plan de l'entreprise - Critères d'appréciation - Territoire de Polynésie française.

1° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Territoire de Polynésie française 1° DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Syndicat professionnel - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères.

1° Il résulte des délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91.022 et 91.023 du 18 janvier 1991, nos 91.030 et 91.031 du 24 janvier 1991 portant application de la loi du 17 juillet 1986 et relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises, au statut juridique des syndicats, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise, qu'au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, chaque liste de candidats est établie par les organisations syndicales représentatives, qu'un syndicat, qui n'est affilié à aucune organisation syndicale représentative au plan territorial, doit faire la preuve de sa représentativité dans l'entreprise, que le caractère représentatif des organisations syndicales de salariés s'apprécie notamment au regard des critères suivants : les effectifs (adhérents, représentants élus, nombre de syndicats pour les unions, etc.), l'indépendance, les cotisations, l'expérience du syndicat, son ancienneté, l'étendue et la nature de ses activités.

2° SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Elections - Comité d'entreprise - Participation de syndicats autres que les syndicats représentatifs à la négociation de l'accord préélectoral - Portée.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Négociation de l'accord - Participation de syndicats non représentatifs - Portée.

2° Si, en principe, un protocole d'accord préélectoral ne peut être conclu que par les syndicats représentatifs dans l'entreprise, ceux-ci peuvent, néanmoins, admettre d'autres syndicats à participer à son élaboration et à sa signature. Toutefois, cette tolérance ne saurait valoir ni reconnaissance de la représentativité du syndicat ni renonciation non équivoque des syndicats représentatifs à la contester.


Références :

1° :
1° :
Délibérations de l'assemblée territoriale de Polynésie française nos 91-022, 91-023 du 18 janvier 1991, 91-030, 91-031 1991-01-24
Loi 86-845 du 17 juillet 1986

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Papeete, 30 juillet 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1988-11-08, Bulletin 1988, V, n° 576 (3), p. 371 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°97-60524, Bull. civ. 1999 V N° 66 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 66 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Monod et Colin, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award