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10/02/1999 | FRANCE | N°96-42998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-42998


Sur le moyen de cassation pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte un salarié ne peut être sanctionné en raison de sa situation de famille ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 2 janvier 1964 en qualité de technicienne de laboratoire au coefficient 164 par la société SATMA Péchiney, a obtenu le coefficient 240 le 1er janvier 1977 ; qu'en mai 1983 elle a été transférée dans un service de laboratoire et d'analyses courantes ; que s'estimant victime d'un déclassement professionnel et de mesures discrimina

toires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour reje...

Sur le moyen de cassation pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte un salarié ne peut être sanctionné en raison de sa situation de famille ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 2 janvier 1964 en qualité de technicienne de laboratoire au coefficient 164 par la société SATMA Péchiney, a obtenu le coefficient 240 le 1er janvier 1977 ; qu'en mai 1983 elle a été transférée dans un service de laboratoire et d'analyses courantes ; que s'estimant victime d'un déclassement professionnel et de mesures discriminatoires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour rejeter les demandes de dommages-intérêts pour discrimination et de résiliation du contrat de travail formées par la salariée, la cour d'appel énonce que sur les mesures discriminatoires alléguées consistant en l'interdiction de certains laboratoires, il est établi que l'époux de la salariée, lui-même salarié de la société SATMA en qualité d'ingénieur de recherche, a quitté l'entreprise en mai 1988 avec une clause de non-concurrence de un an ; qu'il a créé à l'expiration de ladite clause (octobre 1988) une société de conseil Cybèle Consultant dont il est établi qu'elle concurrence la société SATMA ; que dès lors, eu égard aux activités professionnelles de M. X..., les raisons invoquées par la société SATMA pour interdire à Mme Y... l'accès à certaines unités sensibles de l'entreprise apparaissent totalement justifiées, une société de quelque nature qu'elle soit ayant tout intérêt à se prémunir contre tout risque d'espionnage industriel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon ses propres constatations les interdictions imposées à la salariée constituaient une sanction décidée non pas en raison de son comportement mais en raison de sa situation de famille, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42998
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction discriminatoire - Sanction fondée sur la situation de famille - Constatations suffisantes .

Constitue une sanction discriminatoire fondée sur la situation de famille l'interdiction de certains laboratoires à une technicienne, en raison des activités concurrentes de son époux.


Références :

Code du travail L122-45

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-42998, Bull. civ. 1999 V N° 61 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 61 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42998
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