La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/1999 | FRANCE | N°96-22157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 96-22157


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-11-3 et L. 442-13 du Code du travail ;

Attendu que la société Scop Manuest, dont le capital était détenu à 51 % par les salariés, avait signé avec les salariés un accord de participation le 21 juin 1989 ; que l'assemblée générale ordinaire de la société avait décidé de fixer à 6 488 392 francs le montant affecté par l'entreprise à la participation pour l'année 1990 ; que le commissaire aux comptes émettait des réserves sur la réalité du bénéfice net pour l'année 1990 ; que la société était déclarée en re

dressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 29 décembre 1992 ; que le 19...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-11-3 et L. 442-13 du Code du travail ;

Attendu que la société Scop Manuest, dont le capital était détenu à 51 % par les salariés, avait signé avec les salariés un accord de participation le 21 juin 1989 ; que l'assemblée générale ordinaire de la société avait décidé de fixer à 6 488 392 francs le montant affecté par l'entreprise à la participation pour l'année 1990 ; que le commissaire aux comptes émettait des réserves sur la réalité du bénéfice net pour l'année 1990 ; que la société était déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 29 décembre 1992 ; que le 19 février 1993 le tribunal de commerce ordonnait une expertise aux fins de déterminer le montant de la participation à consigner par l'AGS au titre de cette participation ; que le rapport d'expertise relevait qu'en réalité l'exercice clos le 31 décembre 1990 était négatif et n'avait pu créer de droit à la participation et fixait le montant des sommes dont l'AGS devait faire l'avance au titre de la participation pour les exercices 1986 à 1989 ; que l'AGS au vu de cette expertise refusait de faire l'avance des sommes sollicitées par les salariés au titre de l'exercice 1990 ;

Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir le paiement des sommes dues au titre de la participation pour l'exercice 1990, la cour d'appel a retenu que l'interdiction prévue par l'article 18 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, devenu l'article L. 442-13 du Code du travail, de remettre en cause à l'occasion de litiges nés de l'application des dispositions relatives à la participation des salariés le montant du bénéfice net établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, a comme conséquence de rendre opposable à tous, parties ou tiers à l'accord de participation, ladite attestation ;

Attendu cependant que l'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise rétablis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'AGS, tiers au contrat de travail, dispose d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et de celui des capitaux propres établi par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22157
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes - Contestation - Contestation par l'AGS - Possibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Réserve spéciale de participation - Montant - Calcul - Base de calcul - Bénéfice net et capitaux propres - Evaluation - Attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes - Contestation - Impossibilité - Etendue

L'impossibilité de mettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes, prévue par l'article L. 442-13 du Code du travail, est limitée aux litiges opposant le salarié à son employeur. L'AGS, tiers au contrat de travail, dispose donc d'un droit propre de contester le principe et l'étendue du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise établis par une attestation de l'inspecteur des Impôts ou du commissaire aux comptes.


Références :

Code du travail L442-13, L143-11-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-11-24, Bulletin 1982, V, n° 636, p. 471 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°96-22157, Bull. civ. 1999 V N° 62 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 62 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22157
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award