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10/02/1999 | FRANCE | N°96-14573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 96-14573


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que les consorts de Y..., propriétaires d'un ancien moulin à blé en bordure d'une rivière, qui reprochaient à M. X..., propriétaire d'une ancienne scierie et possédant un bief alimenté par une prise d'eau, grace à une levée située en aval de leur installation hydraulique, d'avoir, en haussant cette levée, provoqué une surélévation du plan d'eau dommageable pour leur installation, l'ont assigné en condamnation à la remise en leur état initial des lieux ;

Attendu que M. X... fait grief Ã

  l'arrêt de déclarer l'action des consorts de Y... recevable, alors, selon le m...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 1996), que les consorts de Y..., propriétaires d'un ancien moulin à blé en bordure d'une rivière, qui reprochaient à M. X..., propriétaire d'une ancienne scierie et possédant un bief alimenté par une prise d'eau, grace à une levée située en aval de leur installation hydraulique, d'avoir, en haussant cette levée, provoqué une surélévation du plan d'eau dommageable pour leur installation, l'ont assigné en condamnation à la remise en leur état initial des lieux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action des consorts de Y... recevable, alors, selon le moyen, que la dispense d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919, au profit des " usines ayant une existence légale " établie avant l'abolition de la féodalité ne s'applique que dans la limite de la consistance initiale de ces établissements ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un " droit d'eau sur la rivière " au profit du moulin des consorts de Y..., sans aucunement constater le maintien dans leur état initial des ouvrages de régulation ni prendre en considération le changement de destination de cette " usine ", transformée de moulin à blé en centrale électrique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les consorts de Y..., fondés en titre, disposaient sur la rivière d'une prise d'eau qui, amenée par un bief puis une conduite forcée, agissait sur deux roues à aubes faisant naguère tourner un moulin et dont l'une faisait actuellement tourner un alternateur qui alimentait en électricité la chaudière de chauffage central de leur immeuble et ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve que pendant l'exploitation de leur porcherie qui n'était pas installée dans le moulin, les consorts de Y... avaient renoncé à l'exploitation du moulin ou à la force hydraulique qu'il représentait, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que les consorts de Y... avaient conservé leur droit et étaient en conséquence recevables à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14573
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EAUX - Cours d'eau - Cours d'eau ni navigable ni flottable - Usage des eaux - Droits fondés en titre - Changement de destination du moulin d'origine - Renonciation à la force hydraulique - Preuve - Charge .

EAUX - Usage - Droits fondés en titre - Surélévation du niveau de l'eau par un riverain - Action en suppression d'ouvrage - Recevabilité - Condition

La cour d'appel qui relève que les propriétaires d'un ancien moulin à blé situé en bordure d'une rivière, fondés en titre, disposaient sur la rivière d'une prise d'eau qui, amenée par un bief puis une conduite forcée, agissait sur deux roues à aubes faisant naguère tourner un moulin et dont l'une faisait actuellement tourner un alternateur qui alimentait en électricité la chaudière de chauffage central de leur immeuble et qui constate que le propriétaire d'une ancienne scierie possédant un bief alimenté par une prise d'eau grâce à une levée située en aval de l'installation hydraulique des premiers ne rapportait pas la preuve que pendant l'exploitation de leur porcherie qui n'était pas installée dans le moulin, ils avaient renoncé à l'exploitation du moulin ou de la force hydraulique qu'il représentait, peut en déduire qu'ils avaient conservé leur droit et étaient en conséquence recevables à agir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°96-14573, Bull. civ. 1999 III N° 35 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 35 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : M. Bertrand, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14573
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