Sur le premier moyen :
Vu l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 30-5 de ce texte ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort portant ou constatant mutation ou constitution de droits réels immobiliers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1995), qu'une précédente décision a prononcé la nullité de la vente d'un terrain consentie par M. Y... à Mme X..., au motif qu'elle constituait une donation déguisée ; que Mme X... a formé un recours en révision à l'encontre de cette décision ; que la société SEPIMO La Hénin, qui avait acquis le terrain de la société Bernard Lévy, qui l'avait elle-même acquis de M. Y..., est intervenue volontairement à l'instance et a conclu à l'irrecevabilité de la demande en révision pour défaut de publicité et à la péremption de l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que par son recours, elle remet en cause les droits actuels sur l'immeuble et qu'elle devait, sous peine d'irrecevabilité, faire procéder à la publication de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... n'avait pas fait publier l'arrêt objet du recours en révision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.