La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1999 | FRANCE | N°96-18600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 96-18600


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1985, la commune de La Possession a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance à une assurance de " prévoyance des collectivités locales " garantissant entre autre le risque d'arrêt de travail de ses agents consécutif à une maladie ; que ce risque s'étant réalisé pour l'un d'entre eux, la Caisse nationale de prévoyance lui a versé des prestations, mais en a interrompu le service à compter du 31 décembre 1989, date de la résiliation du contrat de prévoyance en invoquant l'une de ses clauses suivant l

aquelle les prestations cessaient d'être dues si le contrat était rési...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'en 1985, la commune de La Possession a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance à une assurance de " prévoyance des collectivités locales " garantissant entre autre le risque d'arrêt de travail de ses agents consécutif à une maladie ; que ce risque s'étant réalisé pour l'un d'entre eux, la Caisse nationale de prévoyance lui a versé des prestations, mais en a interrompu le service à compter du 31 décembre 1989, date de la résiliation du contrat de prévoyance en invoquant l'une de ses clauses suivant laquelle les prestations cessaient d'être dues si le contrat était résilié ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 7 juin 1996) a condamné l'assureur à continuer le versement des prestations nonobstant la résiliation du contrat ;

Attendu, d'abord, que les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité d'un contrat d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police ; ensuite, que la cour d'appel n'a pas condamné la Caisse nationale de prévoyance à garantir un sinistre postérieur à la résiliation du contrat puisqu'elle a relevé que, dès le 22 août 1989, l'agent de la commune avait été placé en congé de maladie, avant d'être mis en congé de longue durée pour la même maladie à partir du 29 mars 1990 ; que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18600
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Police - Police dite de " prévoyance des collectivités locales " - Clause - Nullité - Cas .

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Police - Police dite de " prévoyance des collectivités locales " - Clause - Suppression des prestations pour un risque réalisé avant résiliation du contrat - Nullité

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Police - Police dite de " prévoyance des collectivités locales " - Clause - Suppression de la garantie - Risques nés avant résiliation de la police - Nullité

Les prestations liées à la réalisation d'un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-06-13, Bulletin 1995, I, n° 254, p. 178 (rejet et cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°96-18600, Bull. civ. 1999 I N° 46 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 46 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Monod et Colin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18600
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award