Attendu que, par ordonnance du 26 mai 1994, le premier président de la cour d'appel de Limoges a annulé une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brive statuant sur une contestation des honoraires réclamés par M. X..., avocat, à ses clients, M. Y... et les sociétés Krill et Sogesta, et a renvoyé les parties devant le bâtonnier pour être statué régulièrement ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 27 mai 1994 ; que, le 5 décembre 1994, M. X... a saisi le bâtonnier pour fixation de ses honoraires ; qu'aucune décision n'étant intervenue dans les trois mois, M. X... a formé, conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, recours devant le premier président de la cour d'appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et les sociétés Krill et Sogesta font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Limoges, 7 décembre 1995) d'avoir rejeté l'irrecevabilité qu'ils soulevaient sans rechercher si les délais prévus par les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 n'avaient pas couru à compter de la notification de l'ordonnance du premier président renvoyant expressément les parties devant le bâtonnier ;
Mais attendu que le premier président a énoncé, à bon droit, qu'en cas d'annulation de la décision du bâtonnier et de renvoi des parties devant lui, la saisine du bâtonnier ne peut résulter que d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est envoyée par l'une des parties ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.