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09/02/1999 | FRANCE | N°96-11412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 96-11412


Attendu que, par ordonnance du 26 mai 1994, le premier président de la cour d'appel de Limoges a annulé une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brive statuant sur une contestation des honoraires réclamés par M. X..., avocat, à ses clients, M. Y... et les sociétés Krill et Sogesta, et a renvoyé les parties devant le bâtonnier pour être statué régulièrement ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 27 mai 1994 ; que, le 5 décembre 1994, M. X... a saisi le bâtonnier pour fixation de ses honoraires ; qu'aucune décision n'étant intervenue dans

les trois mois, M. X... a formé, conformément à l'article 176 du déc...

Attendu que, par ordonnance du 26 mai 1994, le premier président de la cour d'appel de Limoges a annulé une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Brive statuant sur une contestation des honoraires réclamés par M. X..., avocat, à ses clients, M. Y... et les sociétés Krill et Sogesta, et a renvoyé les parties devant le bâtonnier pour être statué régulièrement ; que cette ordonnance a été notifiée aux parties le 27 mai 1994 ; que, le 5 décembre 1994, M. X... a saisi le bâtonnier pour fixation de ses honoraires ; qu'aucune décision n'étant intervenue dans les trois mois, M. X... a formé, conformément à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, recours devant le premier président de la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... et les sociétés Krill et Sogesta font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Limoges, 7 décembre 1995) d'avoir rejeté l'irrecevabilité qu'ils soulevaient sans rechercher si les délais prévus par les articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 n'avaient pas couru à compter de la notification de l'ordonnance du premier président renvoyant expressément les parties devant le bâtonnier ;

Mais attendu que le premier président a énoncé, à bon droit, qu'en cas d'annulation de la décision du bâtonnier et de renvoi des parties devant lui, la saisine du bâtonnier ne peut résulter que d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est envoyée par l'une des parties ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-11412
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Recours contre la décision du bâtonnier - Premier président - Annulation de la décision du bâtonnier et renvoi des parties devant lui - Saisine du bâtonnier - Modalités - Lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Nécessité .

En cas d'annulation d'une ordonnance rendue par le bâtonnier statuant sur contestation d'honoraires, et de renvoi des parties devant lui, sa saisine ne peut résulter que d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991. Par suite, manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les délais prévus au texte précité et à l'article 176 du même décret n'avaient pas couru à compter de la notification de l'ordonnance annulant celle du bâtonnier.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 175, art. 176

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°96-11412, Bull. civ. 1999 I N° 47 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 47 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11412
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