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04/02/1999 | FRANCE | N°96-21244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 1999, 96-21244


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de constater, sur le fondement des textes susvisés, la caducité des mesures prises entre le 15 novembre et le 8 décembre 1994 par le trésorier de Rambervillers qui avait été préalablement autorisé à pratiquer à leur encontre des saisies conservatoires et à constituer des sûretés judiciaires, à titre conser

vatoire, sur des immeubles leur appartenant, à la suite d'un contrôle fiscal dont ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 70 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 215 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de constater, sur le fondement des textes susvisés, la caducité des mesures prises entre le 15 novembre et le 8 décembre 1994 par le trésorier de Rambervillers qui avait été préalablement autorisé à pratiquer à leur encontre des saisies conservatoires et à constituer des sûretés judiciaires, à titre conservatoire, sur des immeubles leur appartenant, à la suite d'un contrôle fiscal dont ils avaient été l'objet ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que seul l'établissement du rôle, dans le délai prévu par les textes susvisés, était susceptible d'éviter la caducité des mesures prises ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige seulement que soit justifié l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21244
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire - Caducité - Conditions - Justification de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire - Absence .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure conservatoire pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention du titre exécutoire

La caducité d'une mesure conservatoire autorisée par le juge de l'exécution ne peut être constatée que si le créancier ne justifie pas de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure conservatoire.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 70

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 1999, pourvoi n°96-21244, Bull. civ. 1999 II N° 24 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 24 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21244
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