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04/02/1999 | FRANCE | N°96-13286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 1999, 96-13286


Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la SCP Philippe et Jean Terrier l'affiliation au régime général de sécurité sociale de M. X..., retraité, à qui ces avocats ont confié le traitement de certains dossiers ; qu'elle lui a délivré une mise en demeure d'avoir à régler les cotisations relatives aux années 1989 à 1991 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la SCP ;

Attendu que, pour rej

eter la demande d'annulation de la mise en demeure " récapitulative " du 12 mai 1992, ...

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la SCP Philippe et Jean Terrier l'affiliation au régime général de sécurité sociale de M. X..., retraité, à qui ces avocats ont confié le traitement de certains dossiers ; qu'elle lui a délivré une mise en demeure d'avoir à régler les cotisations relatives aux années 1989 à 1991 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la SCP ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en demeure " récapitulative " du 12 mai 1992, la cour d'appel énonce que la période à laquelle elle se rapporte était précisée dans la mise en demeure du 13 avril 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier document ne comporte aucune indication sur la période contrôlée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-13286
Date de la décision : 04/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mention de la période de cotisations - Défaut - Effet .

Viole les dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'annulation d'une mise en demeure récapitulative, énonce que la période à laquelle celle-ci se rapporte était précisée dans une précédente mise en demeure, alors que cette dernière ne comportait aucune indication sur la période contrôlée.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-19, Bulletin 1992, V, n° 204, p. 126 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-12-17, Bulletin 1998, V, n° 574, p. 427 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 1999, pourvoi n°96-13286, Bull. civ. 1999 V N° 57 p. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 57 p. 43

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ramoff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Gatineau, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13286
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