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02/02/1999 | FRANCE | N°98-87112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1999, 98-87112


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, 122, 123 et 593 du Code de procédure pénale, de la circulaire ministérielle du 30 juillet 1872, défaut et insuffisance de moti

fs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a donné un ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges, en date du 29 octobre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités des Etats-Unis d'Amérique, a émis un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, 122, 123 et 593 du Code de procédure pénale, de la circulaire ministérielle du 30 juillet 1872, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du demandeur, de nationalité chilienne, au vu d'un mandat d'arrêt signé par un greffier adjoint ;
" aux motifs qu'il résulte du document annexé à la demande sous l'intitulé "Affidavit" traduit "déposition sous serment" que, comparant le 22 août 1998 devant un juge fédéral des Etats-Unis, signataire comme lui dudit document, Walter E. Furr, assistant de l'attorney fédéral des Etats-Unis pour le district central de l'État de Floride, a attesté qu'il existe dans le district central de l'Etat de Floride une pratique de laisser à un greffier adjoint dûment habilité le soin de signer et d'émettre les mandats d'arrêt ;
" alors qu'en application de l'article 3 de la Convention franco-américaine du 6 janvier 1909 la validité du mandat d'arrêt annexé à la demande d'extradition ne doit pas être examinée au seul regard d'une simple pratique invoquée par l'Etat requérant, qui consiste, dans le district central de l'Etat de Floride, à laisser un greffier adjoint signer et émettre les mandats d'arrêt, mais doit être appréciée selon les lois en vigueur dans le pays requis qui, en l'espèce, s'agissant de la France, imposent que le mandat d'arrêt, pour être valable, soit signé par un juge et soit revêtu de son sceau ; qu'en se limitant à retenir qu'il a été attesté par l'attorney fédéral des Etats-Unis pour le district central de l'Etat de Floride qu'il existe une pratique dans ce district consistant à laisser à un greffier adjoint dûment habilité le soin de signer et d'émettre les mandats d'arrêt, sans rechercher si cette pratique n'était pas contraire aux exigences de la législation française, la chambre d'accusation a privé la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, il n'appartenait pas à la chambre d'accusation d'apprécier la régularité, au regard de la loi française, du mandat d'arrêt délivré par les autorités des Etats-Unis d'Amérique ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, alinéa 2, de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du demandeur, de nationalité chilienne ;
" aux motifs que, si l'article 3, alinéa 2, de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 énonce que "la demande (...) sera accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt et des dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat a été décerné", l'emploi de la conjonction "sur lesquelles" ne permet pas, à lui seul, de considérer, dans le cadre du contrôle de la procédure par la chambre d'accusation, que l'antériorité des témoignages est une condition de validité de la demande d'extradition ; qu'au surplus les dépositions reçues au cours du mois d'août 1998, alors que le mandat d'arrêt a été émis le 30 avril 1998, tant de Walter E. Furr, assistant de l'attorney fédéral que de Glenn Tuttle, agent spécial du Federal Bureau of Investigation (FBI) relatent dans le détail des faits antérieurs à ce titre de détention, le second de ces témoignages se référant même à des rapports écrits déposés par d'autres agents du FBI et de la Drug Enforcement Administration (DEA) à des dates dont le contexte permet de présumer sérieusement qu'elles sont antérieures au 30 avril 1998 ;
" alors qu'il résulte sans ambiguïté des dispositions de l'article 3 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909 que les dépositions des témoins, annexées à la demande d'extradition doivent avoir été reçues à une date antérieure à celle de la délivrance du mandat d'arrêt ; qu'en tenant pour valables et déterminantes les 2 dépositions faites au mois d'août 1998, soit après le mandat d'arrêt délivré le 30 avril 1998, et jointes à la demande d'extradition faite par les autorités judiciaires américaines, la chambre d'accusation a méconnu la Convention précitée et a ainsi privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a écarté le grief pris de ce que les " dépositions ou autres preuves " dont la communication est prévue par l'article 3, alinéa 2, de la Convention d'extradition du 6 janvier 1909 liant la France et les Etats-Unis avaient été établies postérieurement au mandat d'arrêt délivré par les autorités de l'Etat requérant ;
Qu'en effet, pour satisfaire aux prescriptions du texte précité, il suffit que l'État requérant adresse aux autorités de l'Etat requis des pièces leur permettant d'apprécier la vraisemblance des faits retenus à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à l'encontre du demandeur, de nationalité chilienne ;
" aux motifs que, s'il est justifié par l'Etat requérant qu'aux termes de sa législation, l'action publique pour les infractions visées dans la demande d'extradition se prescrit par 5 années (section 3282 du titre 18 du Code des Etats-Unis), il apparaît que les 2 infractions susceptibles d'être retenues pour qualifier les faits, objet de cette procédure, tels que visés notamment dans le mandat d'arrêt, à savoir l'association de malfaiteurs en vue de commettre des trafics de stupéfiants et le blanchiment d'argent provenant de ce trafic, présentent un caractère continu de sorte que la prescription invoquée n'avait nullement commencé à courir à la date des actes d'accusation du 30 avril 1998 mentionnant des faits de cette nature contemporains à leur établissement ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'applicabilité au cas d'espèce des règles de prescription françaises, le grief sera rejeté ;
" alors que, l'article 6 de la Convention franco-américaine d'extradition prévoit que l'extradition ne sera pas accordée lorsque la prescription de l'action ou de la peine est acquise selon la législation soit de l'Etat requérant, soit de l'Etat requis et que l'article 8 de la même Convention précise que l'extradition ne sera pas accordée si, depuis les faits imputés à l'individu réclamé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la loi du pays requis ; qu'en décidant que la prescription n'étant pas acquise selon la loi de l'Etat requérant, il n'y a pas lieu d'examiner les règles de prescription applicables en France, Etat requis, la chambre d'accusation a méconnu la Convention ci-dessus visée et privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87112
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt délivré à l'étranger - Régularité au regard de la loi française (non).

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Mandat d'arrêt - Mandat d'arrêt délivré à l'étranger - Régularité au regard de la loi française (non).

1° Il n'appartient pas à la chambre d'accusation saisie d'une demande d'extradition d'apprécier la régularité, au regard de la loi française, du mandat d'arrêt pour l'exécution duquel l'extradition est demandée.

2° EXTRADITION - Conventions - Convention franco-américaine du 6 janvier 1909 - Dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat d'arrêt a été décerné communiquées à l'Etat requis (article 3 - alinéa 2) - Constatations suffisantes.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention franco-américaine du 6 janvier 1909 - Dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat d'arrêt a été décerné communiquées à l'Etat requis (article 3 - alinéa 2) - Constatations suffisantes 2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-américaine du 6 janvier 1909 - Extradition - Dépositions ou autres preuves sur lesquelles le mandat d'arrêt a été décerné communiquées à l'Etat requis (article 3 - alinéa 2) - Constatations suffisantes.

2° Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 3, alinéa 2, de la convention d'extradition du 6 janvier 1909 liant la France et les Etats-Unis, il suffit que l'Etat requérant adresse aux autorités de l'Etat requis des pièces leur permettant d'apprécier la vraisemblance des faits retenus à l'encontre de la personne dont l'extradition est demandée. Il n'importe que ces pièces aient été établies postérieurement au mandat d'arrêt délivré par les autorités de l'Etat requérant.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code de procédure pénale 122, 123
Convention franco-américaine d'extradition du 06 janvier 1909 art. 3
Convention franco-américaine d'extradition du 06 janvier 1909 art. 3, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre d'accusation), 29 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1999, pourvoi n°98-87112, Bull. crim. criminel 1999 N° 14 p. 29
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 14 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87112
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