La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°97-11585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 97-11585


Sur la première branche du moyen unique ;

Vu l'article 84 du Code du domaine de l'Etat ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ;

Attendu qu'en 1992, la Chambre de commerce et d'industrie du Var a mis à la disposition de la société Medex les quais de la gare maritime de Toulon et les terre-pleins du port en vue d'y or

ganiser un salon nautique ; qu'ayant refusé de payer la redevance d'occup...

Sur la première branche du moyen unique ;

Vu l'article 84 du Code du domaine de l'Etat ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ;

Attendu qu'en 1992, la Chambre de commerce et d'industrie du Var a mis à la disposition de la société Medex les quais de la gare maritime de Toulon et les terre-pleins du port en vue d'y organiser un salon nautique ; qu'ayant refusé de payer la redevance d'occupation et la fourniture d'électricité que lui réclamait la Chambre de commerce, au motif que la mise à disposition aurait été faite à titre gracieux, la société Medex a assigné celle-ci devant le tribunal de commerce afin de faire annuler les états exécutoires qui lui avaient été signifiés ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative, soulevée par la Chambre de commerce, l'arrêt attaqué énonce que la mise à disposition des quais avait été faite à l'occasion d'une manifestation commerciale et que cette prestation qui n'impliquait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique et n'associait pas la société Medex à un service public, relevait de la gestion économique et commerciale du domaine concédé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à la réclamation par la Chambre de commerce de la redevance d'occupation du domaine public qui lui était concédé, ne peut être dissocié de la convention d'occupation dudit domaine par la société Medex, de sorte que les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents pour en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11585
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Domaine public - Contrat portant occupation de ce domaine - Contestation en découlant - Réclamation de la redevance d'occupation du domaine public - Compétence administrative .

Aux termes de l'article 84 du Code du domaine de l'Etat, les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les établissements publics ou leurs concessionnaires, sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif. 2es tribunaux administratifs sont donc seuls compétents pour connaître de l'action en annulation des états exécutoires signifiés à une société ayant refusé de payer la redevance due à une chambre de commerce et d'industrie au titre de la mise à sa disposition des quais d'une gare maritime et des terre-pleins du port en vue d'y organiser un salon nautique, le litige relatif à la réclamation par la chambre de commerce de la redevance d'occupation du domaine public qui lui est concédé ne pouvant être dissocié de la convention d'occupation dudit domaine par cette société.


Références :

Code du domaine de l'Etat 84

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-01-22, Bulletin 1991, I, n° 32, p. 19 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°97-11585, Bull. civ. 1999 I N° 39 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 39 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11585
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award