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02/02/1999 | FRANCE | N°96-42831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-42831


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier, le 1er juillet 1990, par M. Y..., exploitant un établissement de restauration rapide ; que, le 7 juin 1993, son employeur lui a notifié qu'en raison de difficultés économiques il serait placé en position de chômage partiel indemnisé pour la période du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1993 ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat

de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier, le 1er juillet 1990, par M. Y..., exploitant un établissement de restauration rapide ; que, le 7 juin 1993, son employeur lui a notifié qu'en raison de difficultés économiques il serait placé en position de chômage partiel indemnisé pour la période du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 6 août 1993 ; que, contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 avril 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le chômage partiel correspond à une suspension de la fourniture de travail convenue pendant une période limitée ; que, cette période n'ayant pas été délimitée en l'espèce, cette mesure s'analyse en une modification substantielle du contrat de travail ; que le refus du salarié d'accepter cette modification, compte tenu de l'imprécision sur la durée du chômage partiel, conduit l'employeur à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que ce refus ne peut constituer une faute grave du salarié dès lors que l'employeur avait été régulièrement informé par le salarié de son désaccord sur cette proposition ; que l'employeur a néanmoins prononcé son licenciement le 6 août 1993 tout en ayant connaissance du désaccord du salarié ainsi que du motif de son absence (maladie) ; que la faute grave implique une constatation immédiate d'un fait rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un motif hypothétique ; que le licenciement ne pouvait être prononcé pour faute grave à la date du 6 août 1993, le salarié étant alors en arrêt maladie ; que la cour d'appel ne pouvait se substituer à l'employeur pour estimer qu'il y avait une faute grave, celle-ci n'étant justifiée par aucun élément de la part de ce dernier ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, alinéa 3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le licenciement pouvait être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la direction départementale du Travail avait accordé à l'employeur, en raison de la réduction d'activité de son entreprise, une allocation spécifique pour privation partielle d'emploi du 10 juin au 30 octobre 1993 ; qu'elle a exactement décidé que la mise en chômage partiel, pendant la période d'indemnisation, prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

Et attendu, enfin, que la fixation des nouveaux horaires de travail réduit relevait du pouvoir de direction du chef d'entreprise ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait refusé de se soumettre à ces nouveaux horaires, a pu décider que ce comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42831
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Maladie non professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Licenciement pour faute - Possibilité.

1° Le licenciement peut être prononcé pour faute même pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du salarié.

2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Chômage partiel - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Chômage - Chômage partiel - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Mise en chômage partiel (non).

2° La mise en chômage partiel, pendant la période d'indemnisation, prévue par l'article L. 351-25 du Code du travail, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Domaine d'application - Fixation de nouveaux horaires de travail réduit.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Fixation de nouveaux horaires de travail réduit - Effet 3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée 3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée.

3° Une cour d'appel a pu décider que le refus du salarié de se soumettre aux nouveaux horaires de travail réduit, fixés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, était constitutif d'une faute grave.


Références :

Code du travail L351-25

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 avril 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1996-06-18, Bulletin 1996, V, n° 252, p. 177 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-42831, Bull. civ. 1999 V N° 47 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 47 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.42831
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