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02/02/1999 | FRANCE | N°96-21291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 février 1999, 96-21291


Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel la société Biostat s'était engagée à installer un réseau informatique au profit de M. X..., formée par celui-ci en appel, l'arrêt attaqué retient qu'il n'av

ait à aucun moment formé une telle demande en première instance ;

Qu'en statuant a...

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel la société Biostat s'était engagée à installer un réseau informatique au profit de M. X..., formée par celui-ci en appel, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait à aucun moment formé une telle demande en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était opposé à la demande en paiement du solde du contrat formée contre lui, soutenant que le système informatique n'avait jamais fonctionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21291
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale (non) - Contrat d'entreprise - Installation d'un réseau informatique - Exception d'inexécution - Action en résolution formée en cause d'appel .

Selon l'article 565 du nouveau Code de procédure civile, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel une société s'était engagée à installer un réseau informatique au profit d'un client, formée par celui-ci en appel, retient qu'il n'avait à aucun moment formé une telle demande en première instance, alors que le client s'était opposé à la demande en paiement du solde du contrat formée contre lui, soutenant que le système informatique n'avait jamais fonctionné.


Références :

nouveau Code de procédure civile 565

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 11 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 34, p. 27 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 fév. 1999, pourvoi n°96-21291, Bull. civ. 1999 I N° 33 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 33 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21291
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