Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'exception d'inexécution et l'action en résolution d'une convention constituent, sous deux formes différentes, l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande de résolution d'un contrat par lequel la société Biostat s'était engagée à installer un réseau informatique au profit de M. X..., formée par celui-ci en appel, l'arrêt attaqué retient qu'il n'avait à aucun moment formé une telle demande en première instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'était opposé à la demande en paiement du solde du contrat formée contre lui, soutenant que le système informatique n'avait jamais fonctionné, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen, et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.