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02/02/1999 | FRANCE | N°96-20696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-20696


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense et tirée de la nouveauté du moyen :

Attendu que dans des observations complémentaires l'ASSEDIC soulève l'irrecevabilité du moyen en invoquant sa nouveauté ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi avait, devant les juges du fond, soutenu que la mesure prise à son encontre était contraire aux dispositions du Code du travail, que le moyen n'est donc pas nouveau et qu'il s'agit au surplus d'un moyen de pur droit tiré de la comparaison des dispositions du Code du

travail avec celles du règlement annexé à la convention relative à l'assuran...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Sur la fin de non-recevoir invoquée par la défense et tirée de la nouveauté du moyen :

Attendu que dans des observations complémentaires l'ASSEDIC soulève l'irrecevabilité du moyen en invoquant sa nouveauté ;

Mais attendu que le demandeur au pourvoi avait, devant les juges du fond, soutenu que la mesure prise à son encontre était contraire aux dispositions du Code du travail, que le moyen n'est donc pas nouveau et qu'il s'agit au surplus d'un moyen de pur droit tiré de la comparaison des dispositions du Code du travail avec celles du règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage ; que le moyen est donc recevable ;

Et sur ce moyen :

Vu les articles L. 351-3 et L. 351-19 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, d'après le second, le revenu de remplacement cesse d'être versé aux allocataires âgés de plus de 60 ans et justifiant de cent cinquante trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale et, en tout état de cause, aux allocataires atteignant l'âge de 65 ans ; qu'il en résulte que le cumul, sans aucune restriction, des allocations d'assurance chômage avec un avantage vieillesse est possible jusqu'à l'âge de 60 ans ;

Attendu que M. X..., licencié le 31 juillet 1992 a été admis au bénéfice des allocations de chômage par l'ASSEDIC de Paris ; qu'en invoquant la délibération n° 5 de la commission paritaire nationale du 17 avril 1992 relative au cumul des allocations de chômage avec un avantage vieillesse, l'ASSEDIC lui a demandé le remboursement d'un trop-perçu et a réduit son allocation journalière au motif qu'il percevait une pension militaire ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de sommes retenues sur le montant de ses allocations et le rétablissement de son allocation journalière au montant qui lui était initialement servi ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., la cour d'appel énonce qu'il entre dans les pouvoirs de la commission nationale paritaire d'interpréter l'article 50 de la convention du 1er janvier 1993 qui reprend l'article 36-2 du règlement annexé à la convention précédente du 1er janvier 1990 au terme duquel " le montant des allocations servies aux allocataires d'un avantage vieillesse est réduit dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale " ; qu'elle ajoute que M. X... ancien militaire perçoit des avantages liés à l'exercice de son activité antérieure, que sa situation justifie que le montant de son allocation soit réduit par les mesures d'application concernant les cumuls et que la pension militaire acquise en vertu d'un droit propre constitue quel que soit l'âge du bénéficiaire et la date à laquelle elle a été attribuée un avantage vieillesse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, les accords conclus en vertu des articles L. 352-1 et suivants du Code du travail pour l'application des dispositions relatives à l'assurance chômage ne peuvent restreindre les droits que les travailleurs privés d'emploi tiennent de la loi, laquelle ne prévoit aucune réduction des allocations de chômage pour les allocataires âgés de moins de 60 ans bénéficiaires d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-20696
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Attribution - Conditions - Bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'une pension militaire .

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Militaires - Régime de retraite - Pension - Allocation de chômage - Cumul - Condition

Il résulte des dispositions des articles L. 351-3 et L. 351-19 du Code du travail que le bénéficiaire d'un avantage vieillesse ou d'une pension militaire peut percevoir, sans restriction, des allocations de l'assurance chômage jusqu'à 60 ans, s'il remplit les conditions prévues par le premier de ces textes.


Références :

Code du travail L351-3, L351-29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-07, Bulletin 1989, V, n° 430, p. 261 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-20696, Bull. civ. 1999 V N° 53 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 53 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20696
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