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28/01/1999 | FRANCE | N°97-16791

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-16791


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et L. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation aux adultes handicapés est perçue lorsque son bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ;

Attendu que, pour rejeter le recours formÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et L. 322-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation aux adultes handicapés est perçue lorsque son bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ;

Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui lui a réclamé la restitution des arrérages de l'allocation aux adultes handicapés pour la période au cours de laquelle il a bénéficié simultanément, en tant que travailleur âgé licencié pour motif économique, d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, la cour d'appel énonce essentiellement que ce revenu d'attente a le caractère d'un avantage de vieillesse attribué au titre des dispositions du Code du travail, dès lors qu'il précède le versement d'une pension de vieillesse et n'est pas attribué lorsque l'assuré peut percevoir une pension de vieillesse au taux plein ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribué à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise, constitue un revenu de remplacement qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16791
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Prise en considération (non) .

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation aux adultes handicapés - Conditions - Absence d'avantage vieillesse ou d'invalidité - Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Prise en considération (non)

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Effets - Sécurité sociale - Allocation aux adultes handicapés - Attribution

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale applicable au salarié - Nature - Conséquence

L'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribuée à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise constitue un revenu de remplacement n'entrant pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.


Références :

Code de la sécurité sociale L821-1
Code du travail L322-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1999, pourvoi n°97-16791, Bull. civ. 1999 V N° 46 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 46 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16791
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