Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et L. 322-4 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation aux adultes handicapés est perçue lorsque son bénéficiaire ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision de la caisse d'allocations familiales qui lui a réclamé la restitution des arrérages de l'allocation aux adultes handicapés pour la période au cours de laquelle il a bénéficié simultanément, en tant que travailleur âgé licencié pour motif économique, d'une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, la cour d'appel énonce essentiellement que ce revenu d'attente a le caractère d'un avantage de vieillesse attribué au titre des dispositions du Code du travail, dès lors qu'il précède le versement d'une pension de vieillesse et n'est pas attribué lorsque l'assuré peut percevoir une pension de vieillesse au taux plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, attribué à un travailleur licencié remplissant certaines conditions d'assurance et d'appartenance à l'entreprise, constitue un revenu de remplacement qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 821-1 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.