Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 1997), que la société Intexal était titulaire d'un bail consenti le 23 décembre 1980 pour une durée de douze ans par la société civile du Centre commercial de la Défense ; que le bail stipulait que le loyer serait égal à 6 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe, ce loyer ne pouvant cependant en aucun cas être inférieur à une certaine somme révisable par le jeu de la clause d'échelle mobile ; que le bailleur a donné congé à la société Intexal pour le 31 décembre 1992, avec offre de renouvellement pour une durée de douze ans, sous réserve d'une augmentation du loyer minimum garanti ; que la société Intexal s'y est opposée ;
Attendu que pour dire que le loyer minimum doit être fixé en fonction de la valeur locative, l'arrêt retient que le procédé binaire de fixation des loyers adopté par les parties n'avait nullement pour effet de faire échec au droit de renouvellement régi par le décret du 31 septembre 1953, qu'il ne saurait les priver, sauf volonté expresse de leur part, non manifestée en l'occurence, du bénéfice des règles statutaires de renouvellement du bail et qu'il en résultait que le montant du loyer d'un bail à renouveler d'une durée supérieure à neuf années, donc nécessairement déplafonné, devait correspondre à la valeur locative, à défaut d'accord entre les parties, le juge devant la fixer en tenant compte notamment des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable avait été originairement fixé, en prenant en considération le caractère binaire du loyer, le loyer minimum garanti étant certes le seul susceptible d'être modifié, mais pouvant l'être au vu des critères de l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du jeu de la clause de loyer variable au cours du bail initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fixation du loyer renouvelé d'un tel bail échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.