Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était salarié de la société Véga Décoration depuis le 27 janvier 1962 et percevait une rémunération de 8 820 francs à la fin de l'année 1988 ; que la convention collective applicable dans l'entreprise était celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne et ce jusqu'au 1er janvier 1989 ; qu'à compter de cette date, la convention collective du commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison s'est appliquée dans l'entreprise ; qu'en raison de la nouvelle classification du salarié, l'employeur a maintenu la rémunération antérieure ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique intervenu le 10 décembre 1992 et soutenant que l'employeur avait omis de lui régler une prime d'ancienneté depuis le changement de convention collective, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement ;
Attendu que la société Véga Décoration fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de rémunération et un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune disposition de la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison dont la cour d'appel a constaté l'applicabilité en l'espèce ne prévoit que la prime d'ancienneté égale à 15 % du salaire minimum conventionnel s'ajoute au salaire réel ; qu'une telle stipulation figure seulement dans la convention collective du commerce de gros inapplicable en la cause ; d'où il suit qu'en fondant la condamnation de la société Véga Décoration sur des dispositions inexistantes de la convention à laquelle elle se réfère, la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application et l'article L. 135-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que les dispositions de la convention collective de commerce de gros de tissus, tapis et linge de maison applicable en la cause, interdisaient seulement la réduction des avantages acquis par le salarié dans l'entreprise ; que dès lors, en l'absence de clause contraire, l'employeur n'était tenu, lors du changement de convention collective, que de maintenir la rémunération antérieure de M. X... dès lors que son montant était supérieur à celui du salaire minimum correspondant à sa qualification dans la nouvelle convention augmenté de la prime d'ancienneté de 15 % ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 et L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'avant la date d'application de la nouvelle convention collective, M. X... avait un salaire contractuel de 8 820 francs ; qu'elle a, dés lors, exactement jugé que l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ne pouvait modifier le salaire contractuel et que devait s'y ajouter la prime d'ancienneté prévue par l'article 17 de la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.