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27/01/1999 | FRANCE | N°96-16022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 96-16022


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), que, suivant un acte du 3 décembre 1990, la société civile immobilière du ... (SCI) a vendu un immeuble à la société de crédit mutuel Habitat II (société Habitat II) ; que, par une ordonnance du 11 mai 1992, la banque Rivaud a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société Habitat II en garantie du paiement d'une certaine somme ; que la banque La Hénin, créancière hypothécaire de la SCI, est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer à la validation de

la saisie-arrêt en invoquant son droit de préférence ;

Attendu que la banque L...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996), que, suivant un acte du 3 décembre 1990, la société civile immobilière du ... (SCI) a vendu un immeuble à la société de crédit mutuel Habitat II (société Habitat II) ; que, par une ordonnance du 11 mai 1992, la banque Rivaud a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la société Habitat II en garantie du paiement d'une certaine somme ; que la banque La Hénin, créancière hypothécaire de la SCI, est intervenue volontairement à l'instance pour s'opposer à la validation de la saisie-arrêt en invoquant son droit de préférence ;

Attendu que la banque La Hénin fait grief à l'arrêt de la débouter et de valider la saisie-arrêt pratiquée par la banque Rivaud, alors, selon le moyen, 1° que la sommation de payer la dette hypothécaire ou de délaisser adressée au tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, que prévoit l'article 2168 du Code civil est propre à la mise en oeuvre du droit de suite et de la saisie immobilière qu'il suppose par le créancier hypothécaire, dont elle constitue la première étape nécessaire ; qu'en se fondant sur le défaut en l'espèce de cette diligence par la banque La Hénin pour lui dénier le droit d'exercer son droit de préférence alors même que le droit de préférence dont se prévalait cette banque ne trouvait nullement son origine dans l'exercice du droit de suite auquel ont trait les articles 2168 et 2169 du Code civil, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées des articles 2168 et 2169 du Code civil ; 2o que le droit de préférence dont est titulaire le créancier hypothécaire dans l'hypothèse où l'immeuble se trouve entre les mains d'un tiers acquéreur ne résulte pas nécessairement de l'exercice par ce créancier hypothécaire de son droit de suite ou d'une procédure de purge par ce tiers acquéreur, mais peut fort bien provenir du report de ce droit de préférence sur le prix de vente amiable de l'immeuble hypothéqué, abstraction faite de tout droit de suite et de toute purge ; qu'en admettant pourtant que l'exercice par la banque La Hénin de son droit de préférence n'était envisageable que postérieurement à la procédure de purge ou à la mise en oeuvre du droit de suite venant conditionner en l'absence de purge l'exercice du droit de préférence, la cour d'appel a violé l'article 2094, les articles 2166 et suivants, ainsi que les articles 2181 et suivants du Code civil ; 3o qu'en cas de vente amiable du bien hypothéqué, le droit de préférence du créancier hypothécaire se reporte immédiatement sur le prix et qu'en conséquence, le prix de vente amiable de l'immeuble hypothéqué doit être employé en priorité au règlement des créanciers inscrits, même en cas de saisie-arrêt ou d'opposition pratiquée par un créancier chirographaire ; que dans ces conditions, en déclarant la banque La Hénin non fondée à se prévaloir de son droit de préférence découlant de ses sûretés immobilières sur la partie du prix de cession de l'immeuble litigieux objet d'une saisie-arrêt de la part de la banque Rivaud, simple créancier chirographaire, pour s'opposer à la validation de cette saisie-arrêt, la cour d'appel a violé les articles 2094 du Code civil et 557 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la vente amiable de l'immeuble par la SCI avait eu lieu le 3 décembre 1990, la cour d'appel a exactement retenu que, le droit de suite sur le bien venant conditionner l'exercice du droit de préférence, la banque La Hénin ne pouvait plus exercer son droit de préférence qu'après avoir fait saisir et vendre l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-16022
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Droit de préférence - Immeuble vendu à l'amiable - Saisie sur le tiers détenteur - Vente sur saisie - Nécessité .

HYPOTHEQUE - Droit de suite - Saisie sur tiers détenteur - Condition nécessaire

HYPOTHEQUE - Droit de préférence - Immeuble vendu à l'amiable - Report sur le prix (non)

La cour d'appel qui constate que l'immeuble hypothéqué avait été vendu à l'amiable, retient exactement que le droit de suite sur le bien venant conditionner l'exercice du droit de préférence, le créancier hypothécaire ne pouvait plus exercer son droit de préférence qu'après avoir fait saisir et vendre l'immeuble.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°96-16022, Bull. civ. 1999 III N° 26 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 26 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16022
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