IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... :
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 23 mai 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Eure sous l'accusation d'assassinat ;
2° contre l'ordonnance du président de cette cour d'assises, du 5 février 1998, qui a donné l'ordre de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.
LA COUR,
I. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 23 mai 1996 :
Attendu que X... s'est pourvu en cassation le 6 novembre 1998, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, du 23 mai 1996 ;
Mais attendu que le demandeur a déjà formé, contre la même décision, un recours qui a été rejeté par la chambre criminelle le 6 novembre 1996 ; qu'en application de l'article 618 du Code de procédure pénale, il n'est plus recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt ;
II. Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'ordonnance du président de la cour d'assises de l'Eure du 5 février 1998 :
Attendu qu'au cours de l'information suivie contre lui pour assassinat, X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire ; que la chambre d'accusation l'a ensuite renvoyé devant la cour d'assises et a décerné à son encontre une ordonnance de prise de corps ; qu'en raison de son hospitalisation à la date de l'audience, le jugement des faits poursuivis à son encontre a été reporté, par arrêt de la cour d'assises du 2 février 1998, à une session ultérieure ;
Attendu que, suivant ordonnance du 5 février 1998, le président de la cour d'assises, après avoir constaté que X... s'était volontairement soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, a ordonné l'exécution de l'ordonnance de prise de corps en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale ; que cette décision a été notifiée le 2 novembre 1998 à l'intéressé, qui a été incarcéré le même jour ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé contre l'ordonnance du président de la cour d'assises n'est pas recevable ; qu'en effet, l'ordre donné en application de l'article 141-2 du Code de procédure pénale d'exécuter l'ordonnance de prise de corps n'est pas susceptible de recours ; qu'il appartenait à l'accusé de présenter une demande de mise en liberté ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.