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26/01/1999 | FRANCE | N°98-60256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 98-60256


Attendu qu'un protocole d'accord préélectoral, pour les élections des représentants du personnel de l'établissement de Trémery de la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE-SNC), a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'établissement à l'exception de l'Union locale CGT en désaccord sur la clause de ce protocole qui fixait le nombre et la composition des collèges électoraux conformément à la convention collective départementale de l'industrie des métaux de la Moselle à laquelle l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie

de la Moselle CGT avait adhéré en 1956 ; que la SMAE-SNC a saisi le tr...

Attendu qu'un protocole d'accord préélectoral, pour les élections des représentants du personnel de l'établissement de Trémery de la Société mécanique automobile de l'Est (SMAE-SNC), a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'établissement à l'exception de l'Union locale CGT en désaccord sur la clause de ce protocole qui fixait le nombre et la composition des collèges électoraux conformément à la convention collective départementale de l'industrie des métaux de la Moselle à laquelle l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la Moselle CGT avait adhéré en 1956 ; que la SMAE-SNC a saisi le tribunal d'instance d'une demande de fixation du nombre et de la composition des collèges pour les prochaines élections dans les termes prévus par la convention collective et ce, conformément aux différents accords préélectoraux appliqués antérieurement dans l'établissement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SMAE-SNC fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le nombre et la composition des collèges électoraux seraient fixés conformément aux dispositions légales, alors, selon le moyen, que l'union locale est tenue par les accord signés par le syndicat au niveau supérieur, départemental ou national, auquel elle est affiliée ; qu'en l'espèce, l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la Moselle CGT a, le 6 février 1956, adhéré à la convention collective départementale qui a fixé le nombre et la composition des collèges électoraux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou des comités d'établissement ; que l'Union locale CGT était donc tenue par cet accord et ne pouvait s'opposer à son application en refusant, seule, de signer le protocole d'accord préélectoral qui, en conformité avec lui, avait fixé le nombre et la composition des collèges ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le consentement de l'Union locale CGT au protocole préélectoral n'était pas réputé acquis en raison de l'adhésion de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la Moselle CGT à la convention collective fixant le nombre et la composition des collèges, repris par le protocole préélectoral, de sorte que l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise en imposait l'application, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-3 et L. 433-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral, que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le SNISC-CSL, organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'était pas signataire de la convention collective, a exactement décidé que la disposition de la convention collective était sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux devaient être fixés selon les règles légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 423-3, alinéa 3, L. 433-2, alinéa 7, et 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un accord ne peut être obtenu sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du Travail décide de cette répartition ;

Attendu que le jugement attaqué a réparti les sièges entre les collèges et a dit que les techniciens et administratifs seront classés jusqu'au coefficient 240 inclus, dans le premier collège et, à partir des coefficients supérieurs à 240, dans le deuxième collège ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui, en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, a réparti le personnel dans les différents collèges, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que le jugement a réparti les sièges entre les collèges et a dit que les techniciens et administratifs seront classés jusqu'au coefficient 240 inclus, dans le premier collège et, à partir des coefficients supérieurs à 240, dans le deuxième collège, le jugement rendu le 26 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60256
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Convention collective - Convention modifiant les dispositions légales - Défaut de signature de certains syndicats représentatifs - Effet.

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Condition.

1° Aux termes des articles L. 423-3 et L. 433-2, alinéa 5, du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention ou un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. En conséquence, le tribunal d'instance, qui constate qu'une organisation syndicale représentative dans l'établissement, n'est pas signataire de la convention collective dont une disposition modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, décide exactement que cette disposition est sans effet et que le nombre et la composition des collèges électoraux doivent être fixés selon les règles légales.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Compétence - Inspecteur du Travail.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Compétence - Inspecteur du Travail 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Répartition du personnel - Absence d'accord des parties - Compétence administrative 2° SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Répartition des sièges - Absence d'accord des parties - Compétence administrative.

2° Il résulte des articles L. 423-3, alinéa 3, L. 433-2, alinéa 7, du Code du travail que lorsqu'un accord ne peut être obtenu sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du Travail décide de cette répartition. En conséquence, viole ces textes et le principe de la séparation des pouvoirs, le tribunal d'instance qui, en l'absence d'accord entre les partenaires sociaux, répartit le personnel dans les différents collèges.


Références :

Code du travail L423-3, L433-2 al. 5, al. 7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Metz, 26 février 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-11-16, Bulletin 1993, V, n° 276, p. 187 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1983-05-18, Bulletin 1983, V, n° 274, p. 195 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-11-08, Bulletin 1986, V, n° 574, p. 370 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-05-09, Bulletin 1989, V, n° 344, p. 208 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°98-60256, Bull. civ. 1999 V N° 40 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 40 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60256
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