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26/01/1999 | FRANCE | N°97-11225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-11225


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 93, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays de France (l'ANIVIT), créée en 1976, en application de la loi du 10 juillet 1975, perçoit des cotisations rendues obligatoires par arrêtés interministériels, auprès des producteurs et négociants sur la base des quantités de vins livrées en France, quelle que soit leur origine, pour effectuer des actions de promotion de vin

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 93, alinéa 3, du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association nationale interprofessionnelle des vins de table et des vins de pays de France (l'ANIVIT), créée en 1976, en application de la loi du 10 juillet 1975, perçoit des cotisations rendues obligatoires par arrêtés interministériels, auprès des producteurs et négociants sur la base des quantités de vins livrées en France, quelle que soit leur origine, pour effectuer des actions de promotion de vins de table et des vins de pays tant en France, que dans les autres Etats membres de la Communauté ; que la société des Etablissements Friedrich a refusé d'acquitter ses cotisations à partir de 1991, en invoquant divers motifs d'incompatibilité de la taxe litigieuse avec le Traité instituant la Communauté européenne et, notamment, le fait que la taxe fait partie d'un régime d'aides d'Etat non notifié et, dès lors, illégal en application de l'article 93, alinéa 3, du Traité ; que l'ANIVIT a assigné la société Friedrich devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement des cotisations ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'ANIVIT et rejeter l'argumentation de la société Friedrich, l'arrêt retient que l'aide en cause est existante, sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été créée antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité et que la Commission des Communautés européennes, dans une note du 4 août 1993, adressée au Gouvernement français, a, dans son dernier paragraphe, visé l'article 93, alinéa 1, du Traité, estimant ainsi qu'il s'agissait d'une aide existante et non d'une aide nouvelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (9 août 1994, Namur-Les Assurances du Crédit) que doivent être regardées comme des aides existantes au sens de l'article 93, paragraphe 1, du Traité les aides qui existaient avant l'entrée en vigueur du Traité et celles qui ont pu être mises régulièrement à exécution dans les conditions prévues par l'article 93, alinéa 3, et que l'effet direct de l'interdiction pour un Etat membre de mettre à exécution des mesures d'aides projetées s'étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et engendre, en faveur des justificiables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder (11 décembre 1973, Lorenz) ; qu'ayant constaté que l'aide en cause avait été instituée en 1983, la cour d'appel, sans rechercher si celle-ci avait été notifiée à la Commission des Communautés européennes en application de l'article 93, alinéa 3, du Traité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11225
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 92 à 94 du traité de Rome - Aide existante - Notification à la Commission - Recherche nécessaire .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre concurrence - Articles 92 à 94 du traité de Rome - Aide existante - Définition

Ne donne pas de base légale à sa décision de considérer qu'une aide d'Etat est une aide existante la cour d'appel qui retient qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait été créée antérieurement à l'entrée en vigueur du Traité et que la Commission des Communautés européennes, dans une note adressée au Gouvernement français, a visé l'article 93, alinéa 1er, du traité de Rome, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (9 août 1994, Namur-Les Assurances du Crédit) que doivent être regardées comme des aides existantes les aides existant avant l'entrée en vigueur du Traité et celles qui ont pu être mises régulièrement à exécution dans les conditions prévues par l'article 93, alinéa 3, du Traité et que l'effet direct de l'interdiction pour un Etat membre de mettre à exécution des mesures d'aides projetées s'étend à toute aide qui aurait été mise à exécution sans être notifiée et engendre, en faveur des justiciables, des droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder (11 décembre 1973, Lorenz), et alors que la cour d'appel, ayant constaté que l'aide en cause avait été instituée en 1983, n'a pas recherché si celle-ci avait été notifiée à la Commission des Communautés européennes en application de l'article 93, alinéa 3, du Traité.


Références :

RL
Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 93 al. 1, al. 3, art. 92, art. 94

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-11225, Bull. civ. 1999 IV N° 22 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 22 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11225
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