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26/01/1999 | FRANCE | N°97-10003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 1999, 97-10003


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Médialeaders, débitrice envers la société France Télécom d'une certaine somme représentant des redevances impayées, relatives à un contrat de transmission de programmes radiophoniques, a pour obtenir le maintien des prestations, signé avec celle-ci, le 30 septembre 1991, un " protocole " prévoyant les modalités d'apurement de sa dette ; que la société Sony Music Entertainment France (la société Sony), actionnaire majoritaire de la société Média holding qui détenait elle-même la majorité du c

apital de la société Médialeaders, est intervenue à l'acte, s'engageant à...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1996), que la société Médialeaders, débitrice envers la société France Télécom d'une certaine somme représentant des redevances impayées, relatives à un contrat de transmission de programmes radiophoniques, a pour obtenir le maintien des prestations, signé avec celle-ci, le 30 septembre 1991, un " protocole " prévoyant les modalités d'apurement de sa dette ; que la société Sony Music Entertainment France (la société Sony), actionnaire majoritaire de la société Média holding qui détenait elle-même la majorité du capital de la société Médialeaders, est intervenue à l'acte, s'engageant à souscrire deux lettres d'intention au profit de la société France Télécom ; que dans la seconde de ces lettres, la société Sony indiquait qu'elle " fera tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements qui ont été signés ce jour par la société Médialeaders, en vous garantissant que nous nous organiserons pour que Médialeaders, dans laquelle nous avons une participation indirecte, puisse honorer les trois premières semestrialités " ; que par suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société Médialeaders, la société France Télécom a assigné la société Sony en paiement de dommages-intérêts en invoquant le non-respect de ses engagements ; que la société Sony a soutenu que la lettre d'intention comportant une garantie donnée à un tiers, sans autorisation du conseil d'administration, lui était inopposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sony reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société France Télécom, à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'une lettre d'intention peut constituer un engagement contractuel de faire, pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, si même elle ne constitue pas un cautionnement ; qu'une telle lettre, étant de nature à rendre son auteur responsable des conséquences de la défaillance du débiteur, est constitutive d'une garantie au sens de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle est donc, sous peine d'inopposabilité, soumise à l'autorisation du conseil d'administration, qu'ainsi, en décidant que l'obligation souscrite par la société Sony n'était pas une obligation de résultat ni une garantie de paiement du prix, au motif que cette société n'avait pas pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa filiale, la cour d'appel a violé l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 89 du décret du 23 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre d'intention litigieuse par laquelle la société Sony s'engageait à faire " tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements qui ont été signés ce jour.... contenant moratoire de la créance " et précisait " que nous nous organiserons pour que la société Médialeaders dans laquelle nous avons une participation indirecte puisse honorer les trois premières semestrialités... " a été écrite en exécution du protocole conclu le 30 septembre 1991 dans lequel la société Sony précisait qu'elle entend faire le nécessaire pour favoriser toute solution amiable entre Médialeaders et France Télécom " et que ni dans le protocole, ni dans la lettre d'intention elle n'avait pris l'engagement de payer aux lieu et place de sa sous-filiale mais seulement promis de faire respecter par celle-ci les engagements conclus dans le protocole, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation souscrite n'était que de moyens ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une garantie au sens de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966 et ne nécessitait pas une autorisation préalable du conseil d'administration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Sony fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du protocole du 30 septembre 1991, la société Sony ne s'était nullement engagée à maintenir la société Médialeaders in bonis pendant une durée de dix-huit mois ; qu'ainsi, en considérant que l'engagement pris dans l'une des lettres de confort de " faire tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements " pris dans ce protocole garantissait le maintien in bonis de sa filiale pendant dix-huit mois, la cour d'appel a apporté audit protocole une stipulation qu'il ne contenait pas ; qu'elle en a ainsi dénaturé les termes, violant l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en engageant la responsabilité de la société Sony à l'égard de la société France Télécom sur le fondement d'une obligation souscrite aux termes d'un protocole auquel cette dernière n'était pas partie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant que la société Sony n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la société Médialeaders exécute ses engagements, sans même rechercher si elle avait disposé des moyens nécessaires pour prévenir le dépôt de bilan de sa filiale, la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que pour retenir la responsabilité de la société Sony, l'arrêt relève que le protocole du 30 septembre 1991 se réfère expressément à l'accord souscrit le 6 septembre 1991 entre la société Sony et les autres actionnaires de la société Médialeaders, garantissant le maintien in bonis de celle-ci pendant une durée minimale de dix-huit mois et que les efforts de restructuration et d'augmentation de capital faits par la société Sony pour soutenir sa filiale de sorte qu'elle soit en état de remplir ses engagements, ont été mis en oeuvre trop tard et qu'il était ainsi établi qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la société Médialeaders puisse exécuter ses engagements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui s'est trouvée dans la nécessité de rapprocher et de combiner les actes en cause pour en dégager le sens et la portée et dont l'interprétation est exclusive de dénaturation a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10003
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Exception - Lettre d'intention - Président y souscrivant une obligation de moyens.

1° LETTRE D'INTENTION - Engagement tendant à aider la filiale à exécuter ses obligations - Obligation de moyens.

1° Ayant retenu qu'une lettre d'intention par laquelle une société s'engageait à faire " tout le nécessaire pour la bonne exécution des engagements " d'une sous-filiale et précisait qu'elle s'organiserait pour que la sous-filiale puisse honorer les trois premières semestrialités a été écrite en exécution d'un protocole dans lequel elle précisait qu'elle entendait faire le nécessaire pour favoriser toute solution amiable entre sa sous-filiale et le créancier et que, ni dans le protocole, ni dans la lettre d'intention, elle n'avait pris l'engagement de payer au lieu et place de sa sous-filiale, mais seulement promis de faire respecter par celle-ci les engagements conclus dans le protocole, une cour d'appel a pu en déduire que l'obligation souscrite n'était que de moyens, ce dont il résultait qu'elle ne constituait pas une garantie au sens de l'article 38 de la loi du 24 juillet 1966 requérant l'autorisation préalable du conseil d'administration.

2° LETTRE D'INTENTION - Engagement tendant à aider la filiale à exécuter ses obligations - Inexécution - Circonstances l'établissant.

2° Justifie légalement sa décision de retenir la responsabilité d'une société la cour d'appel qui retient que le protocole en exécution duquel la lettre d'intention a été écrite se réfère expressément à un accord antérieur entre cette société et les autres actionnaires de sa filiale, garantissant le maintien in bonis de celle-ci pendant une durée minimale de 18 mois et que les efforts de restructuration et d'augmentation de capital faits par la société pour soutenir sa filiale de sorte qu'elle soit en état de remplir ses engagements, ont été mis en oeuvre trop tard et qu'il était ainsi établi qu'elle n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite de faire tout le nécessaire pour que la filiale puisse exécuter ses engagements.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 novembre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1994-10-04, Bulletin 1994, IV, n° 276 (1), p. 221 (cassation) ; Chambre commerciale, 1997-12-09, Bulletin 1997, IV, n° 332, p. 286 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-10003, Bull. civ. 1999 IV N° 31 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 31 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10003
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