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26/01/1999 | FRANCE | N°96-21990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-21990


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit municipal de Toulon a consenti un prêt à la consommation à M. X... ; que M. Y... s'est constitué caution solidaire des obligations de l'emprunteur ; que ce dernier n'ayant pas réglé la mensualité de février 1988, le prêteur a, le 18 février 1991, délivré un titre exécutoire, notifié un commandement au débiteur et à la caution et, par requête du 7 février 1994, demandé que soit pratiquée une saisie-arrêt des rémunérations de cette dernière ;

Attendu que le Crédit municipal de Toulon fa

it grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1996) d'avoir, en raison de la forclusi...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que le Crédit municipal de Toulon a consenti un prêt à la consommation à M. X... ; que M. Y... s'est constitué caution solidaire des obligations de l'emprunteur ; que ce dernier n'ayant pas réglé la mensualité de février 1988, le prêteur a, le 18 février 1991, délivré un titre exécutoire, notifié un commandement au débiteur et à la caution et, par requête du 7 février 1994, demandé que soit pratiquée une saisie-arrêt des rémunérations de cette dernière ;

Attendu que le Crédit municipal de Toulon fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 8 octobre 1996) d'avoir, en raison de la forclusion, ordonné la mainlevée de cette saisie, alors, d'une part, qu'en omettant de rechercher si un accord de rééchelonnement n'était pas intervenu entre le prêteur et M. Y..., en 1989, et si le délai de forclusion n'avait pas commencé à courir à compter du premier incident intervenu après ce premier rééchelonnement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifié par la loi du 31 décembre 1989 ; et alors, d'autre part, qu'en énonçant, après avoir constaté l'intervention d'un accord de rééchelonnement en février 1991, que le délai de forclusion avait commencé à courir à compter de la première échéance impayée et non à la date du premier incident non régularisé intervenu après un tel rééchelonnement, la cour d'appel aurait violé les textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les paiements intervenus en février et mars 1989 ne constituaient pas un rééchelonnement ; que, d'autre part, elle a exactement retenu que, dès lors qu'il s'était prévalu de la déchéance du terme et avait ainsi rendu exigible l'intégralité de sa créance, le prêteur n'était plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21990
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Existence - Appréciation souveraine.

1° PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Existence - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Aménagement ou rééchelonnement de la dette conclu entre les intéressés - Existence.

1° Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un accord de rééchelonnement au sens de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifiée par celle du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Déchéance du terme - Effet.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Déchéance du terme - Créancier l'ayant invoqué - Effets - Impossibilité de se prévaloir d'un rééchelonnement de la dette 2° PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Déchéance du terme - Effet 2° PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Premier incident de paiement non régularisé - Déchéance du terme - Créancier - Effets - Impossibilité de se prévaloir d'un rééchelonnement de la dette.

2° Le créancier qui s'est prévalu de la déchéance du terme et a rendu ainsi exigible l'intégralité de la créance, n'est plus fondé à invoquer un rééchelonnement du prêt, dans les termes de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, modifiée par celle du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-37 du Code de la consommation.


Références :

Code de la consommation L311-37
Loi 78-22 du 10 janvier 1978 art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 octobre 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 237, p. 167 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1993-06-23, Bulletin 1993, I, n° 231, p. 160 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-21990, Bull. civ. 1999 I N° 31 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 31 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21990
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