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26/01/1999 | FRANCE | N°96-21328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 96-21328


Donne défaut contre MM. X... et Z... et la société Les Croustillants du Centre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti à la société Les Croustillants du Centre une " ouverture de crédit avec nantissement de matériel " ; que, par le même acte, M. Y... s'est constitué caution solidaire au profit du prêteur ; que la sûreté convenue n'a pas été utilement inscrite sur le matériel financé ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque l'a attrait en justice, avec la caution, en paiement

de sa créance ; que la caution a demandé à être déchargée de son engagement ;

Atten...

Donne défaut contre MM. X... et Z... et la société Les Croustillants du Centre ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti à la société Les Croustillants du Centre une " ouverture de crédit avec nantissement de matériel " ; que, par le même acte, M. Y... s'est constitué caution solidaire au profit du prêteur ; que la sûreté convenue n'a pas été utilement inscrite sur le matériel financé ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque l'a attrait en justice, avec la caution, en paiement de sa créance ; que la caution a demandé à être déchargée de son engagement ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à paiement au profit de la banque, l'arrêt attaqué retient que l'absence d'inscription de privilège sur les matériels sur lesquels un nantissement avait été promis ne cause aucun préjudice à celui-ci, dès lors qu'aucun privilège n'est inscrit sur le matériel et qu'il peut encore obtenir, par l'effet de la subrogation, un remboursement sur sa vente ;

Attendu, cependant, que la faute du créancier avait privé la caution d'un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier que la situation de la société était telle que la caution bénéficierait de la même certitude de paiement que si elle avait été subrogée dans la sûreté convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21328
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Prêt consenti à un acquéreur de matériel - Non-inscription du nantissement - Matériel demeuré non grevé - Caution - Préjudice - Remboursement sur la vente du matériel - Equivalence avec la subrogation dans la sûreté convenue - Recherche nécessaire .

NANTISSEMENT - Outillage et matériel - Créancier nanti - Non-inscription du nantissement - Cautionnement - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Matériel demeuré non grevé - Article 2037 du Code civil - Caution - Préjudice - Absence - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner une caution qui demandait à être déchargée de son engagement en application de ce texte, retient que celle-ci n'a subi aucun préjudice du fait de la non-inscription, imputable au créancier, du nantissement de matériel consenti par le débiteur, aux motifs qu'elle pouvait encore, par l'effet de la subrogation, obtenir un remboursement sur la vente de ce matériel qui demeurait libre de toute inscription de privilège, sans vérifier que la situation du débiteur principal permettait à la caution de bénéficier de la même certitude de paiement que si elle avait été subrogée dans la sûreté convenue.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°96-21328, Bull. civ. 1999 I N° 27 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 27 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21328
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