Donne défaut contre MM. X... et Z... et la société Les Croustillants du Centre ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu que la Banque nationale de Paris a consenti à la société Les Croustillants du Centre une " ouverture de crédit avec nantissement de matériel " ; que, par le même acte, M. Y... s'est constitué caution solidaire au profit du prêteur ; que la sûreté convenue n'a pas été utilement inscrite sur le matériel financé ; que l'emprunteur ayant été défaillant, la banque l'a attrait en justice, avec la caution, en paiement de sa créance ; que la caution a demandé à être déchargée de son engagement ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à paiement au profit de la banque, l'arrêt attaqué retient que l'absence d'inscription de privilège sur les matériels sur lesquels un nantissement avait été promis ne cause aucun préjudice à celui-ci, dès lors qu'aucun privilège n'est inscrit sur le matériel et qu'il peut encore obtenir, par l'effet de la subrogation, un remboursement sur sa vente ;
Attendu, cependant, que la faute du créancier avait privé la caution d'un droit préférentiel lui conférant un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans vérifier que la situation de la société était telle que la caution bénéficierait de la même certitude de paiement que si elle avait été subrogée dans la sûreté convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.