Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1997), que la société Garraud-Maillet, ancien syndic d'un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en remboursement d'avances de trésorerie consenties à l'époque où elle exerçait ses fonctions ;
Attendu que la société Garraud-Maillet fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que l'existence d'une convention entre le gérant d'affaires et le solvens n'est pas de nature à écarter l'application de l'article 1375 du Code civil ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ce texte ; 2° que le syndicat des copropriétaires du ... s'était borné à rejeter la demande du syndic fondée sur l'enrichissement sans cause en alléguant qu'il n'aurait pas été dénué de cause ; qu'en retenant la faute de ce dernier, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 30 et suivants du décret du 17 mars 1967 définissaient précisément et limitativement les droits et obligations du syndic et que l'avance de trésorerie constituait une anomalie de gestion compte tenu des pouvoirs dont disposait ce mandataire pour obtenir des copropriétaires la remise des fonds nécessaires au fonctionnement du syndicat, la cour d'appel, qui a, sans violation du principe de la contradiction, écarté les règles de l'enrichissement sans cause, a exactement retenu que celles de la gestion d'affaires étaient inapplicables dès lors que le syndic était lié au syndicat par un contrat, en l'espèce un mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.