REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 2 octobre 1997, qui, pour recel de vol aggravé en état de récidive, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8, 132-9, 132-10, 132-16 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de récidive de recel d'objets provenant d'un vol commis à l'aide d'une effraction ;
" alors que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de savoir si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en l'espèce le jugement ou l'arrêt confirmatif ont déclaré le prévenu coupable de récidive de recel d'objets provenant d'un vol et l'ont condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour ce délit, sans justifier d'aucun des éléments constitutifs de l'état de récidive ; que la Cour de Cassation n'est absolument pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive sont réunies " ;
Attendu que le prévenu, qui n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois à l'encontre du prévenu pour récidive de recel du produit d'un vol, en se bornant à énoncer que : "les antécédents de Jacques X..., condamné à de nombreuses reprises à de lourdes peines d'emprisonnement ferme et de réclusion criminelle, justifient l'application d'une peine d'emprisonnement ferme de 18 mois" ;
" alors qu'en se référant uniquement, pour prononcer contre lui une peine d'emprisonnement ferme, au prétendu état de récidive du prévenu, les juges du fond n'ont pas motivé spécialement, au regard des textes susvisés, le choix de cette peine " ;
Attendu que, pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.