Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-44.976, 96-44.977 et 96-44.978 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-25-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'affectation temporaire dans un autre emploi, en raison des exigences de l'état de santé médicalement constaté d'une salariée en état de grossesse, ne doit entraîner aucune diminution de rémunération ;
Attendu que Mmes Y..., X... et Renaud, agents de la compagnie Air France relevant en leur qualité d'hôtesse de l'air du personnel navigant commercial, ont été reconnues en état de grossesse, respectivement les 28 décembre 1992, 4 janvier 1993 et 12 janvier 1993 ; que, par application de l'article 4.1.1 de la réglementation du personnel navigant, elles ont été reconnues inaptes au vol ; que conformément à l'article 4.1.3 de cette réglementation, elles ont demandé à occuper un emploi au sol ; que l'employeur n'ayant pu leur fournir un tel emploi, elles ont subi une baisse de leur rémunération ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de rappel de salaires en application de l'article L. 122-25-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande, après avoir constaté que les salariées avaient sollicité sans succès un emploi au sol par application de la réglementation du personnel navigant, la cour d'appel a relevé que les salariées n'ayant pas reçu cette nouvelle affectation, n'étaient pas fondées à soutenir qu'un changement d'affectation leur avait été imposé ; que la réduction de rémunération n'avait pas été consécutive à une carence de l'employeur dans l'attribution d'un emploi compatible avec l'état de grossesse ou aménagé pour le rendre compatible, que l'article L. 122-25-1 du Code du travail n'impose pas à l'employeur le maintien au travail de la femme en état de grossesse dès lors qu'il ne dispose d'aucun poste compatible avec cet état, que les salariées ne se trouvaient pas, par suite de l'absence de poste disponible au sol, dans une situation plus défavorable que les salariés de droit commun ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les salariées avaient été déclarées inaptes au vol par suite de leur état de grossesse et qu'elles avaient sollicité, par application de la réglementation du personnel navigant, un emploi au sol compatible avec leur état, ce dont il résultait qu'elles avaient droit au maintien de leur rémunération, peu important que le changement d'affectation n'ait pu être réalisé en l'absence de poste disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.