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19/01/1999 | FRANCE | N°96-43768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-43768


Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1972, en qualité d'aide soignant, par l'association hospitalière Sainte-Marie, a été victime, le 30 août 1989, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 1989 ; que le médecin contrôleur ayant conclu à la reprise du travail à la date du 12 décembre 1989, l'employeur a informé le salarié qui, à partir de cette date, a bénéficié d'arrêts de travail de son médecin traitant au titre de la maladie, qu'il suspendait le paiement des indemnités complémentaires conventionnelles de maladie ; qu'à la suite

de la contre-expertise sollicitée par le salarié, le médecin contrôleur ...

Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1972, en qualité d'aide soignant, par l'association hospitalière Sainte-Marie, a été victime, le 30 août 1989, d'un accident du travail, entraînant un arrêt de travail jusqu'au 11 décembre 1989 ; que le médecin contrôleur ayant conclu à la reprise du travail à la date du 12 décembre 1989, l'employeur a informé le salarié qui, à partir de cette date, a bénéficié d'arrêts de travail de son médecin traitant au titre de la maladie, qu'il suspendait le paiement des indemnités complémentaires conventionnelles de maladie ; qu'à la suite de la contre-expertise sollicitée par le salarié, le médecin contrôleur a conclu, le 23 mars 1990, à une reprise possible du travail qu'il a fixée au 4 janvier 1990 ; que le salarié qui n'a pas repris le travail a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie de son médecin traitant régulièrement prolongés jusqu'à sa déclaration de mise en invalidité de la 2e catégorie par la Sécurité sociale à compter du 1er août 1991 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités conventionnelles complémentaires de maladie pour les mois de décembre 1989, juin 1991 et juillet 1991, outre des dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du versement tardif de ces indemnités ; que l'employeur qui avait repris le paiement desdites indemnités à compter du mois de janvier 1990 jusqu'au mois de mai 1991 s'est porté demandeur reconventionnel en remboursement des sommes versées durant cette période ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités journalières complémentaires correspondant aux mois de juin et juillet 1991 et de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement des indemnités complémentaires versées entre janvier 1990 et mai 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que pendant la suspension du contrat de travail d'un salarié pour maladie, l'employeur est en droit de soumettre le salarié à un contrôle médical et se trouve dispensé du versement des indemnités complémentaires prévues conventionnellement si le résultat de ce contrôle contredit l'avis du médecin traitant ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'arrêt de travail délivré le 12 décembre 1989 par le médecin traitant de M. X... était contredit par le médecin contrôleur de l'employeur et, d'autre part, que l'avis médical de ce dernier avait été confirmé par les conclusions du contre-expert sollicité par le salarié selon lesquelles la reprise par M. X... d'une activité professionnelle était possible à partir du 4 janvier 1990 ; qu'il résultait de ces constatations que l'employeur devait être dispensé, à partir de cette date, du versement de la garantie complémentaire de ressources ; qu'en retenant que l'employeur était tenu au paiement des indemnités complémentaires à partir de janvier 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 7 de l'accord national interprofessionnel en date du 10 décembre 1977 ; d'autre part, que le médecin du travail ne doit intervenir qu'à l'issue de la suspension du contrat de travail en vue d'une reprise effective du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste de travail et s'il est nécessaire d'envisager une adaptation de ses conditions de travail ; que l'avis du médecin du travail n'a aucune influence sur la question de savoir, si pendant la suspension du contrat de travail, l'employeur peut ou non être dispensé du versement des indemnités complémentaires ; qu'en se fondant, pour décider que l'employeur devait verser au salarié l'indemnisation complémentaire de prévoyance pendant la suspension du contrat de travail, sur l'absence d'avis d'aptitude du médecin du travail, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; alors, enfin, que les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie à l'égard d'un assuré n'ont aucune incidence sur les relations existant entre ce dernier et son employeur ; qu'en se fondant, pour dire que l'employeur était tenu au versement des indemnités complémentaires pendant la durée de la suspension du contrat de travail de M. X..., sur la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes avait décidé de classer M. X..., à compter du 1er août 1991, en invalidité 2e catégorie, la cour d'appel a fondé sa décision sur un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, dans le cadre de la contre-expertise sollicitée par M. X..., le médecin contrôleur avait conclu à une possibilité de reprise d'activité fixée au 4 janvier 1990, il avait assorti cet avis de la nécessité d'une intervention du médecin du Travail afin de déterminer la nature de l'emploi que pourrait exercer le salarié et que le médecin du Travail n'avait pu, le 6 avril 1990, se prononcer sur l'aptitude du salarié qui bénéficiait d'arrêts de travail de son médecin traitant régulièrement prolongés jusqu'à son classement en invalidité de la 2e catégorie à compter du 1er août 1991 ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que la condition suspensive mise par le médecin contrôleur à la reprise du travail par le salarié n'avait pas été remplie et que l'employeur qui n'avait pas fait procéder à un nouveau contrôle médical, était tenu au paiement des indemnités complémentaires de maladie prévues par l'article 13-01 de l'accord d'entreprise ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce Code ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il sera alloué à M. X..., en réparation du préjudice matériel et moral qui lui a été causé par le versement tardif des indemnités journalières et par la réclamation intempestive du remboursement de celles-ci par l'employeur, la somme de 10 000 francs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'existence d'un préjudice, causé par la mauvaise foi de l'employeur et indépendant du retard apporté au paiement des indemnités complémentaires de maladie ni caractériser l'abus par ce dernier du droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43768
Date de la décision : 19/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Accord d'entreprise prévoyant le paiement d'indemnités complémentaires - Attribution - Condition .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accords particuliers - Accord d'entreprise - Accord prévoyant le paiement d'indemnités complémentaires pour maladie - Attribution du complément - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Salaire - Accord d'entreprise prévoyant le paiement d'indemnités complémentaires - Attribution - Condition

Un employeur reste tenu au paiement des indemnités complémentaires de maladie prévues par un accord d'entreprise dès lors que la condition suspensive mise par le médecin contrôleur à la reprise du travail par le salarié, relative à la nécessité d'une intervention du médecin du Travail afin de déterminer la nature de l'emploi que pourrait exercer l'intéressé, n'a pas été remplie et que l'employeur n'a pas fait procéder à un nouveau contrôle médical.


Références :

Code civil 1153, 1382

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jan. 1999, pourvoi n°96-43768, Bull. civ. 1999 V N° 31 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 31 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43768
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