Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Banque cantonale de Genève a, par acte sous seing privé conclu à Genève le 13 septembre 1988, consenti à M. X... un prêt de 8 millions de francs suisses, avec stipulation de garanties hypothécaires ; que cet acte a été réitéré par acte notarié du 16 septembre 1988 en la forme authentique devant un notaire de Saint-Tropez, avec constitution d'hypothèques sur des immeubles appartenant à M. et Mme X... ; que, dans la procédure de saisie immobilière dirigée contre eux, M. et Mme X... ont invoqué la nullité du prêt au regard de la loi française du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1996) de les avoir déboutés de cette demande en nullité, en déclarant le droit suisse applicable au prêt, au prix, selon le moyen, d'une part, d'une dénaturation des conventions régies par le droit français, d'autre part, d'un défaut de réponse au moyen fondé sur l'article 2128 du Code civil, ensuite d'une méconnaissance de la règle de conflit de lois selon laquelle un privilège régi par le droit français ne peut correspondre qu'à une créance régie par ce même droit, enfin d'un manque de base légale, pour avoir écarté la loi de 1979 en raison du caractère professionnel du prêt litigieux, sans constater que M. X... l'avait contracté dans l'exercice de sa profession ;
Mais attendu que les juges du fond ont retenu que le prêt avait été contracté à Genève et qu'il stipulait l'application du droit suisse, l'acte notarié établi en France ayant pour seul objet de constituer les garanties hypothécaires sur des immeubles situés en France ; que la cour d'appel a, dès lors, justement décidé que la créance était soumise à la loi d'autonomie, loi de la source du droit litigieux, tandis que la sûreté immobilière destinée à garantir cette créance était soumise à la loi de la situation des biens ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, légalement justifié sa décision, indépendamment du motif surabondant visé par la quatrième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.