Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., titulaire d'une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale dont le service a été suspendu, exerce à titre libéral la profession d'avocat ; que la cour d'appel (Paris, 27 juin 1996) a rejeté son recours contre la décision de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales qui a maintenu son assujettissement au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés et qui a décerné six contraintes pour le recouvrement de cotisations réclamées pour la période du 1er novembre 1988 au 31 mars 1992 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la pension d'invalidité dont elle bénéficiait ayant été seulement suspendue et non supprimée, elle a toujours la qualité de bénéficiaire de ladite pension et qu'ayant choisi de bénéficier des prestations du régime général, bien qu'exerçant une profession libérale, elle était dispensée, en vertu de l'article D. 612-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, du paiement de la cotisation minimale due en règle générale au titre du régime des professions libérales ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 615-7 et D. 612-5, alinéa 3, de ce Code et méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mme X... ne cotise pas au régime d'assurance maladie des salariés dont relève son avantage d'invalidité, en sorte qu'elle ne remplit pas toutes les conditions pour effectuer l'option prévue par l'article L. 615-7 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait se prévaloir de l'exonération prévue par l'article D. 612-5, alinéa dernier, du même Code, pour les personnes ayant fait le choix, pour le service des prestations, d'un régime autre que celui des travailleurs non salariés ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.