Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Vu les articles 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, R. 26.11° ancien, R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée tant par l'article R. 26.11 du Code pénal, applicable aux faits commis avant le 1er mars 1994, que par l'article R. 621-1 nouveau de ce Code ; que l'action civile en réparation du préjudice occasionné par cette infraction est soumise à la prescription prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'un conflit entre des membres d'une association syndicale libre, M. X... a adressé aux propriétaires du lotissement quatre lettres circulaires, datées des 9 juin, 18 juin, 6 juillet et 31 août 1993 ; qu'estimant ces courriers insultants et outrageants à son égard, et leur auteur coupable d'intention de nuire, M. Y... a assigné M. X..., par acte d'huissier de justice du 29 septembre 1993, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'action en réparation d'une faute causant un dommage à autrui peut être engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil indépendamment de l'action civile en réparation du préjudice causé par une diffamation ; qu'il n'est pas établi que les quatre courriers incriminés par M. Y... aient été adressés publiquement aux autres co-lotis, dans des conditions de publicité prévues par la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils ne contiennent aucun fait diffamatoire, mais dénigrent simplement M. Y... ; qu'il s'ensuit que la loi de 1881 sur la diffamation étant inapplicable, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté l'exception de prescription invoquée par M. X... ; que l'analyse du seul courrier adressé à tous les copropriétaires le 18 juin 1993 permet de relever l'imputation à M. Y... d'un caractère procédurier, de méthodes musclées de gestion de l'association syndicale, d'outrances en relation avec des griefs personnels, et révèle un dénigrement constitutif d'une faute engageant la responsabilité civile de son auteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits ainsi retenus susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire constituaient une diffamation non publique assujettie à la prescription de l'article 65 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et cinquième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.