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14/01/1999 | FRANCE | N°97-11527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 97-11527


Sur le premier moyen et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1996), que M. X..., qui achetait des plaques de bois aggloméré dans un magasin exploité par la société des Etablissements Leroy Merlin (la société), en utilisant un chariot mis à la disposition de la clientèle, a été blessé par la chute de ce chariot et des marchandises qu'il y avait déposées ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, la société et son assureur, la compagnie Cigna ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demand

e, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code...

Sur le premier moyen et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1996), que M. X..., qui achetait des plaques de bois aggloméré dans un magasin exploité par la société des Etablissements Leroy Merlin (la société), en utilisant un chariot mis à la disposition de la clientèle, a été blessé par la chute de ce chariot et des marchandises qu'il y avait déposées ; qu'il a assigné, en réparation de son préjudice, la société et son assureur, la compagnie Cigna ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qui a été violé, conserve la garde de la chose confiée à un tiers le propriétaire qui n'a pas établi que ce tiers avait reçu toute possibilité de prévenir le préjudice qu'elle pouvait causer, ce qui implique, à la charge du propriétaire, l'obligation d'informer de manière suffisante le détenteur de la chose sur le risque qu'elle peut présenter ; que, d'autre part, le juge ne peut, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, écarter des débats un constat d'huissier de justice dressé à la demande d'une des parties, dès l'instant que son adversaire a été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'enfin, la société propriétaire d'un magasin a l'obligation d'informer sa clientèle d'une manière ou d'une autre sur les précautions à observer pour l'utilisation des chariots qu'elle met à sa disposition pour le transport des marchandises et sur les risques liés à leur usage ;

Qu'en ne relevant pas le manquement à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la responsabilité du dommage causé par le fait d'une chose est liée à l'usage et aux pouvoirs de direction et de contrôle qui caractérisent la garde ;

Et attendu que l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que le chariot en cause ne pouvait être considéré comme une chose intrinsèquement dangereuse, énonce exactement qu'en disposant librement du chariot hors toute directive de la société quant à l'usage, le contrôle et la direction de celui-ci qui lui avait été prêté à l'état inerte et qui était dépourvu de tout dynamisme propre, M. X... s'en était vu transférer la garde dans toutes ses composantes ;

Que l'arrêt retient d'autre part, après avoir souverainement apprécié la valeur probante d'un constat d'huissier, et des témoignages soumis au débat, qu'on ne pouvait reprocher à la société une absence de notice d'utilisation et de fonctionnement des chariots, soit sur ces derniers, soit sur les murs du magasin, tant il était évident que l'extrême simplicité d'emploi de ces biens tombait sous le sens de tout un chacun, et qu'on ne pouvait pas non plus reprocher à la société l'absence d'indication de la charge maximale admise par ce type de chariot ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, sans violer le principe de la contradiction, que la société, qui n'avait pas la garde du chariot lors de l'accident, n'avait pas commis de faute en relation de causalité avec le dommage subi par M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11527
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Magasin - Chariot de transport de marchandises (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Transfert - Magasin - Chariot de transport de marchandises

Une société propriétaire d'un magasin qui met à la disposition de ses clients, qui en ont le libre usage, des chariots de transport de marchandises, dépourvus de tout dynamisme propre, n'en conserve pas la garde qui est transférée aux clients, sans que l'on puisse reprocher à la société, en cas d'accident, de ne pas avoir diffusé de notices d'utilisation et de fonctionnement des chariots.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-02-28, Bulletin 1996, II, n° 52, p. 32 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°97-11527, Bull. civ. 1999 II N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11527
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