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14/01/1999 | FRANCE | N°96-17562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 96-17562


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1996), que l'usine de M.
X...
a été détruite par un incendie allumé par des enfants ; que la responsabilité pour ce sinistre a été répartie entre, d'une part, Mme Z... et Mme Y..., parents de ces enfants, d'autre part, M. X... ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice, dont la perte de son matériel à hauteur de 4 369 224 francs, à Mme Z... et à Mme Y... et son assureur, la PFA ; que l'assureur de M. X..., la compagnie Axa assurances (la compagnie), venant aux droits des AGP, est intervenu à l'instance ;<

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Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 avril 1996), que l'usine de M.
X...
a été détruite par un incendie allumé par des enfants ; que la responsabilité pour ce sinistre a été répartie entre, d'une part, Mme Z... et Mme Y..., parents de ces enfants, d'autre part, M. X... ; que celui-ci a demandé la réparation de son préjudice, dont la perte de son matériel à hauteur de 4 369 224 francs, à Mme Z... et à Mme Y... et son assureur, la PFA ; que l'assureur de M. X..., la compagnie Axa assurances (la compagnie), venant aux droits des AGP, est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant la perte du matériel, alors, selon le moyen, d'une part, que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose, lorsque celle-ci a été détruite, n'est assurée que par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement ; qu'en affirmant que l'indemnisation du préjudice ne peut être faite que sur la base de la valeur vénale du matériel la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil, d'autre part, que l'auteur d'un dommage matériel est tenu à la réparation intégrale du dommage, sans qu'il puisse être tenu compte de l'incidence de la vétusté de la chose endommagée ; qu'en pratiquant, sur la valeur de remplacement du matériel calculée par l'expert, un abattement de 90 % pour vétusté la cour d'appel a, à nouveau, méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'usine était arrêtée depuis 17 ans, que les factures d'entretien du matériel depuis 1968 étaient de faible montant, que la remise en route de l'établissement par M. X... après sa retraite prise à 65 ans n'était que pure hypothèse et que ce matériel ancien, amorti depuis longtemps, n'était assuré que pour un montant de 120 000 francs ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'indemnisation ne pouvait être opérée qu'en valeur vénale et non en référence à la valeur aléatoire d'un matériel d'occasion susceptible de remettre en état de fonctionnement une usine qui ne l'était plus depuis fort longtemps ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, dans la limite de l'indemnité mise à la charge des tiers responsables, accueilli en priorité le recours de la compagnie à hauteur de l'indemnité versée par elle à son assuré par rapport à la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que, d'une part, en se fondant sur une quittance subrogative du 19 décembre 1994, postérieure au jugement, dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni des conclusions, ni d'un éventuel bordereau de communication (inexistant, en l'espèce, en cause d'appel) qu'elle aurait été régulièrement communiquée et fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel a fixé le préjudice de M. X... à la somme de 964 905 francs (HT) et condamné les tiers responsables à indemniser ce préjudice à hauteur de 50 %, soit 482 452,50 francs (HT) ; que, par ailleurs, M. X..., dont la responsabilité a été retenue pour moitié, a contracté une assurance le couvrant précisément du chef de sa propre responsabilité dans la limite d'une somme de 470 000 francs ; que le contrat conclu entre M. X... et sa compagnie d'assurances couvrait, dès lors, un dommage autre que celui dont les tiers ont été déclarés civilement responsables par application de l'article 1382 du Code civil, de sorte que la subrogation légale ou conventionnelle ne pouvait jouer au profit de la compagnie Axa qui avait indemnisé M. X... du chef de la part de responsabilité lui incombant ; qu'il s'ensuit que M. X... devait percevoir 482 452,50 francs (HT) sur le fondement légal de la responsabilité délictuelle et 470 000 francs sur celui du contrat conclu avec son propre assureur ; qu'en faisant jouer la subrogation pour permettre le recours de la compagnie, à hauteur de 470 000 francs, sur la somme de 482 452 francs (HT) due par les tiers responsables, la cour d'appel a violé les articles L. 121-12 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, M. X... n'ayant pas contesté le droit de la compagnie Axa assurances d'agir par subrogation dans les droits de son assuré, le moyen est irrecevable en sa première branche ;

Et attendu qu'ayant constaté que la compagnie avait, en exécution du contrat d'assurance souscrit par M. X..., versé à celui-ci une indemnité de 470 000 francs en réparation du dommage qu'il avait subi à la suite de l'incendie la cour d'appel en a déduit exactement que l'assureur se trouvait subrogé, à hauteur de cette somme dans les droits de son assuré contre les tiers responsables du dommage, de sorte que M. X... n'était en droit d'obtenir de ces derniers, déclarés responsables pour moitié seulement et condamnés à payer à ce titre une somme de 482 452 francs, qu'une indemnité complémentaire de 12 452 francs ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-17562
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Usine arrêtée depuis dix-sept ans - Portée.

1° Le propriétaire d'une usine détruite par un incendie ayant demandé la réparation de son préjudice à hauteur de la valeur de remplacement de ce bien, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale qu'une cour d'appel déduit de ce que l'usine était arrêtée depuis 17 ans, que les factures de son entretien étaient de faible montant, que la remise en route de l'établissement après la retraite du propriétaire était hypothétique et que le matériel, ancien et amorti, n'était assuré que pour un montant limité, que l'indemnisation ne pouvait être opérée qu'en valeur vénale.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Indemnité versée par l'assureur - Déduction.

2° C'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que, l'assureur du propriétaire de l'usine étant subrogé dans les droits de son assuré à l'égard des tiers responsables à hauteur de la somme par lui versée en réparation du dommage subi, le propriétaire n'était en droit d'obtenir de ces derniers qu'une indemnité complémentaire égale à la différence entre la somme au paiement de laquelle ils avaient été condamnés et l'indemnité versée par l'assureur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1998-05-06, Bulletin 1998, III, n° 91, p. 62 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°96-17562, Bull. civ. 1999 II N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Coutard et Mayer, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17562
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