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13/01/1999 | FRANCE | N°97-14349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 97-14349


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que, suivant un acte du 29 septembre 1992, les époux Y... ont vendu une maison d'habitation aux époux X..., sous la condition suspensive, à réaliser avant le 13 novembre 1992, de l'obtention d'un prêt d'un montant de 750 000 francs remboursable sur quinze années au taux d'intérêt maximum de 11 %, l'acte stipulant que les acquéreurs s'obligeaient à déposer leur demande de prêt dans les 10 jours et à en justifier au ve

ndeur dans les 15 jours ; que, le 7 décembre 1992, les époux X... ont fait...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que, suivant un acte du 29 septembre 1992, les époux Y... ont vendu une maison d'habitation aux époux X..., sous la condition suspensive, à réaliser avant le 13 novembre 1992, de l'obtention d'un prêt d'un montant de 750 000 francs remboursable sur quinze années au taux d'intérêt maximum de 11 %, l'acte stipulant que les acquéreurs s'obligeaient à déposer leur demande de prêt dans les 10 jours et à en justifier au vendeur dans les 15 jours ; que, le 7 décembre 1992, les époux X... ont fait parvenir un courrier du Crédit lyonnais, en date du 2 décembre 1992, faisant état d'un refus de prêt ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 83 000 francs, versée à titre d'indemnité d'immobilisation, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des termes non ambigus de la lettre adressée le 2 décembre 1992 par le Crédit lyonnais à Mme X... que celle-ci avait bien fait une demande de crédit à laquelle la banque n'a pas donné suite et qu'il n'est pas prouvé par les époux Y... que la non-obtention du prêt a pour cause la faute des acquéreurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les époux X... n'avaient pas justifié avoir déposé leur demande de prêt dans le délai de 10 jours stipulé à l'acte et sans rechercher si la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14349
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Non-réalisation - Obtention d'un prêt - Demande de prêt conforme à la convention des parties - Recherche nécessaire .

VENTE - Modalités - Condition suspensive - Obtention d'un prêt - Non-réalisation - Non-réalisation imputable à l'acquéreur - Absence de justification du dépôt de la demande de prêt dans le délai prescrit

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Modalités - Conditions - Condition suspensive - Défaillance - Fait du débiteur - Condition réputée accomplie

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 1178 et 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter les vendeurs de leur demande en versement de l'indemnité d'immobilisation, retient qu'il résulte des termes non ambigus de la lettre adressée par la banque à l'acquéreur que celui-ci avait bien fait une demande de prêt à laquelle la banque n'avait pas donné suite et qu'il n'était pas prouvé par les vendeurs que la non-obtention du prêt avait pour cause la faute des acquéreurs, tout en relevant que ces derniers n'avaient pas justifié avoir déposé leur demande de prêt dans le délai stipulé à l'acte et sans rechercher si la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.


Références :

Code civil 1178, 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°97-14349, Bull. civ. 1999 III N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14349
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