Sur le moyen unique :
Vu l'article 1178 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1997), que, suivant un acte du 29 septembre 1992, les époux Y... ont vendu une maison d'habitation aux époux X..., sous la condition suspensive, à réaliser avant le 13 novembre 1992, de l'obtention d'un prêt d'un montant de 750 000 francs remboursable sur quinze années au taux d'intérêt maximum de 11 %, l'acte stipulant que les acquéreurs s'obligeaient à déposer leur demande de prêt dans les 10 jours et à en justifier au vendeur dans les 15 jours ; que, le 7 décembre 1992, les époux X... ont fait parvenir un courrier du Crédit lyonnais, en date du 2 décembre 1992, faisant état d'un refus de prêt ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 83 000 francs, versée à titre d'indemnité d'immobilisation, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des termes non ambigus de la lettre adressée le 2 décembre 1992 par le Crédit lyonnais à Mme X... que celle-ci avait bien fait une demande de crédit à laquelle la banque n'a pas donné suite et qu'il n'est pas prouvé par les époux Y... que la non-obtention du prêt a pour cause la faute des acquéreurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les époux X... n'avaient pas justifié avoir déposé leur demande de prêt dans le délai de 10 jours stipulé à l'acte et sans rechercher si la demande de prêt était conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.