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13/01/1999 | FRANCE | N°96-18309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 1999, 96-18309


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que, suivant un acte du 8 janvier 1980, Mme X... a vendu une propriété à la société Jojema ; que, par acte du 7 mai 1991, Mme X... a assigné la société Jojema en annulation de la vente pour violence morale ;

Attendu que la société Jojema fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'une convention sur le fondement des articles 1111 et suivants du Code civil qu'après avoir recherché si la violence qu'ils re

tiennent présente bien un caractère déterminant pour le consentement de la p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que, suivant un acte du 8 janvier 1980, Mme X... a vendu une propriété à la société Jojema ; que, par acte du 7 mai 1991, Mme X... a assigné la société Jojema en annulation de la vente pour violence morale ;

Attendu que la société Jojema fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'une convention sur le fondement des articles 1111 et suivants du Code civil qu'après avoir recherché si la violence qu'ils retiennent présente bien un caractère déterminant pour le consentement de la prétendue victime, la seule constatation de cette violence étant en elle-même insuffisante ; qu'en la cause, les juges du fond se sont bornés à affirmer que Mme X... avait subi des violences physiques et morales sans préciser, comme ils y étaient invités par la société Jojema, en quoi la violence prétendument exercée avait déterminé le consentement de l'appelante à vendre le bien objet du litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil, d'autre part, que les actes argués de violence doivent être antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement, qu'en se déterminant au seul regard d'éléments sporadiques, vagues et très espacés dans le temps (de 1972 à 1987), ou précis mais postérieurs (avril-mai 1980, 1982, 1985 et 1986) à la vente survenue le 8 janvier 1980, la cour d'appel n'a pas établi de lien temporel direct entre les pratiques relevées et l'expression du consentement, violant ainsi les articles visés au précédent grief ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... avait subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu'en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l'avaient conduite à conclure l'acte de vente de sa maison en faveur de la société Jojema afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble, la cour d'appel, qui pouvait se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18309
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Vices - Eléments d'appréciation - Eléments postérieurs au contrat .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Violence - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes

VENTE - Nullité - Violence - Caractère déterminant - Crainte suscitée par les membres d'une secte

Justifie légalement sa décision d'annuler une vente la cour d'appel qui, pouvant se fonder sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat, retient souverainement que la demanderesse avait subi, de la part des membres de la communauté animée par Roger Melchior, depuis 1972 et jusqu'en novembre 1987, date de son départ, des violences physiques et morales de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent, alors que, séparée de son époux et ayant à charge ses enfants, elle était vulnérable et que ces violences l'avaient conduite à conclure l'acte de vente de sa maison en faveur d'une société afin que les membres de la communauté fussent hébergés dans cet immeuble.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-02-07, Bulletin 1984, III, n° 27, p. 22 (cassation) ; Chambre commerciale, 1994-12-13, Bulletin 1994, IV, n° 375 (1), p. 309 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 1999, pourvoi n°96-18309, Bull. civ. 1999 III N° 11 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 11 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18309
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