La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1999 | FRANCE | N°97-30031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 1999, 97-30031


Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Rennes a refusé d'annuler les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de la société Prodigest par des agents de l'administration fiscale en vertu de l'autorisation qu'il leur avait délivrée le 16 octobre précédent conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ainsi que des sociétés SA LC Investissements, SCI les Cyclades, SCI Diamant Beach Hotel, SCI Diamant Beach Diffusion

et SCI Diamant Beach Club ;

Sur la recevabilité du mémoire ampl...

Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1996, le président du tribunal de grande instance de Rennes a refusé d'annuler les opérations de visite et de saisie effectuées dans les locaux de la société Prodigest par des agents de l'administration fiscale en vertu de l'autorisation qu'il leur avait délivrée le 16 octobre précédent conformément à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ainsi que des sociétés SA LC Investissements, SCI les Cyclades, SCI Diamant Beach Hotel, SCI Diamant Beach Diffusion et SCI Diamant Beach Club ;

Sur la recevabilité du mémoire ampliatif, contestée par la défense :

Attendu qu'il résulte de la déclaration de pourvoi enregistrée le 28 octobre 1996 que seul M. X..., agissant en qualité de gérant de la SARL Prodigest, a formé un recours en cassation contre l'ordonnance attaquée ; qu'il s'ensuit que le mémoire ampliatif en ce qu'il est présenté, aussi, au nom des sociétés SA LC Investissements, SCI Les Cyclades, SCI Diamant Beach Hotel, SCI Diamant Beach Diffusion et SCI Diamant Beach Club, est irrecevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Prodigest fait grief à l'ordonnance du rejet de sa demande d'annulation alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'ordonnance du 16 octobre 1996 ayant autorisé la visite domiciliaire entraînera la cassation par voie de conséquence de la présente ordonnance ;

Mais attendu que, par arrêt de ce jour n° 122 D, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° 97-30.033 formé par la société Prodigest contre l'ordonnance précitée ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Prodigest reproche encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que, dès lors, qu'il est établi que des pièces ont été saisies sans être mentionnées au procès-verbal et à l'inventaire, il en découle quelque soit leur nombre, par définition impossible à établir que les opérations de visite sont irrégulières ; que l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'appréhension de documents non inventoriés n'est pas de nature à vicier la saisie des autres pièces ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30031
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Exécution des opérations - Déroulement - Inventaire - Documents omis - Effets - Vice de saisie des autres pièces (non) .

En matière de visites domiciliaires, l'appréhension de documents non inventoriés lors de la saisie n'est pas de nature à vicier les opérations de visite et de saisie des autres pièces.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-30031, Bull. civ. 1999 IV N° 14 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 14 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30031
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award