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12/01/1999 | FRANCE | N°97-12794

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1999, 97-12794


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'EDF-GDF a, par une résolution du 26 mai 1994, décidé de recourir à une expertise en vue d'examiner les conséquences de la réorganisation des structures territoriales d'exploitation du gaz sur les conditions de travail ; que les établissements publics EDF-GDF ont contesté cette décision et que, par arrêt infirmatif du 14 mars 1995, la cour d'appel a annulé la résolution du 26 mai 1994 ; que le CNHSCT a alors demandé

que l'employeur prenne en charge les frais d'avocat occasionnés par ce ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997), que le Comité national d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'EDF-GDF a, par une résolution du 26 mai 1994, décidé de recourir à une expertise en vue d'examiner les conséquences de la réorganisation des structures territoriales d'exploitation du gaz sur les conditions de travail ; que les établissements publics EDF-GDF ont contesté cette décision et que, par arrêt infirmatif du 14 mars 1995, la cour d'appel a annulé la résolution du 26 mai 1994 ; que le CNHSCT a alors demandé que l'employeur prenne en charge les frais d'avocat occasionnés par ce contentieux ; que, dans le litige opposant les parties sur ce point, la cour d'appel, après avoir relevé que, par une décision irrévocable, les frais de justice du premier litige avaient été mis à la charge du CNHSCT, a condamné EDF et GDF à payer pour le compte du CNHSCT les honoraires d'avocat et d'avoué afférents à l'affaire dont elle était saisie et a confirmé le jugement qui avait mis à la charge d'EDF-GDF les frais d'avocat de la précédente instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le CNHSCT était doté de la personnalité morale et, d'autre part, qu'" aucun texte de droit du travail législatif, réglementaire ou conventionnel ", ni aucun usage établi, ne fait obligation à EDF et GDF, en leur qualité d'employeurs, de supporter les frais, honoraires et dépens relatifs aux instances engagées par le CNHSCT ou à son encontre ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les honoraires litigieux ne pouvaient être mis à la charge d'EDF et de GDF, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail, la circulaire Pers 944 du 3 mai 1993 et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le droit d'ester en justice reconnu au CNHSCT pour la défense des intérêts collectifs dont il a la charge serait illusoire si celui-ci ne disposait pas des moyens financiers indispensables à l'exercice de ce droit et que les établissements concernés étant seuls en mesure d'apporter au CNHSCT ces moyens financiers, il y avait lieu de mettre à leur charge les honoraires litigieux, la cour d'appel a statué par un motif d'équité, violant ainsi les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se prononçant de la sorte, elle a, au surplus, statué par voie de simple affirmation et a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article L. 236-9 prévoit que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi ;

D'où il suit que c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a condamné EDF-GDF à supporter les frais de la procédure litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-12794
Date de la décision : 12/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Existence d'un risque grave dans l'établissement - Recours à un expert - Désaccord de l'employeur sur la nécessité de l'expertise - Décision prise en urgence par le président du tribunal de grande instance - Frais d'expertise et de procédure - Charge .

L'article L. 236-9 du Code du travail prévoit que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé dans un certain nombre de situations et précise, non seulement que les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur, mais que si l'employeur entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, cette contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Il résulte de ce texte que l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de la procédure de contestation éventuelle de cette expertise dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi.


Références :

Code du travail L236-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1999, pourvoi n°97-12794, Bull. civ. 1999 V N° 19 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 19 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12794
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