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07/01/1999 | FRANCE | N°96-16944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 1999, 96-16944


Sur le premier moyen :

Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe, est signée par Mme Thockler, greffier, alors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le premier président était assisté, pour tous les actes juridictionnels, par Mlle Linois, greffier ;

D'où il suit que l'ordonnance est nulle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lie

u de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonn...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe, est signée par Mme Thockler, greffier, alors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le premier président était assisté, pour tous les actes juridictionnels, par Mlle Linois, greffier ;

D'où il suit que l'ordonnance est nulle ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-16944
Date de la décision : 07/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Greffier - Greffier ayant assisté au prononcé - Nécessité .

Seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 456, 457, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-12-09, Bulletin 1998, III, n° 241, p. 160 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 1999, pourvoi n°96-16944, Bull. civ. 1999 II N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16944
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