Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la demande du receveur divisionnaire des Impôts tendant à ce que, sur sa tierce opposition contre un jugement du 2 mai 1990, ayant condamné M. X... à payer à son épouse une contribution mensuelle aux charges du mariage, il soit jugé que M. X... n'était recevable d'aucune contribution, alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, la tierce opposition a pour objet d'inviter le juge à statuer à nouveau en fait et en droit ; qu'appelé à faire application de l'article 214 du Code civil, le juge d'appel, fût-t-il saisi à la suite d'une tierce opposition, doit apprécier la situation des époux à la date à laquelle il statue ; qu'en décidant le contraire, pour refuser de prendre en compte l'évolution de la situation de M. et Mme X... postérieurement au jugement du 2 mai 1990, les juges du fond ont violé l'article 214 du Code civil et l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout cas, si pour la période antérieure à son arrêt, la cour d'appel pouvait faire état d'éléments antérieurs à la date à laquelle elle statuait, en revanche, s'agissant de l'avenir, elle était impérativement tenue de prendre en compte les éléments existant à la date où elle statuait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 214 du Code civil, ensemble l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, sur tierce opposition, le juge doit statuer à nouveau en fait et en droit, l'effet dévolutif de cette voie de rétractation est limité à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'elle critique et ne l'autorise à invoquer que les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance avant que la décision ne fût rendue ;
Et attendu qu'en refusant de tenir compte de l'évolution des facultés contributives des époux postérieurement au jugement faisant l'objet de la tierce opposition, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 582, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déterminer les possibilités contributives respectives des époux X... et rejeter la tierce opposition formée par le receveur des Impôts au jugement du 2 mai 1990 ayant fixé le montant de la contribution aux charges du mariages due par le mari à son épouse, la cour d'appel a retenu que M. X... avait perçu des revenus fonciers au cours de l'année 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... exposaient que ces revenus provenaient du patrimoine de l'épouse, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.