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06/01/1999 | FRANCE | N°98-81034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 1999, 98-81034


REJET du pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Charente-Maritime du 28 janvier 1998 qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des dÃ

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REJET du pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Charente-Maritime du 28 janvier 1998 qui, pour meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 315 et 316 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats porte que Mme le président ayant fait appeler à la barre Yves Y..., témoin cité par le ministère public, Me A... et Me X..., Conseils de l'accusé, ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation solennelle à l'audition d'Yves Y..., considérant que la déposition de ce témoin constitue une atteinte intolérable aux droits de la défense, qu'en l'absence d'observations des autres parties, Mme le président a donné acte aux défenseurs de l'accusé de ce qui précède, puis a procédé à l'audition sous serment d'Yves Y... ;
" alors que, en l'état des conclusions orales formulées par les conseils de l'accusé formant opposition à raison de l'atteinte portée aux droits de la défense à la déposition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, il appartenait à la Cour et non au président de statuer dans les formes prévues par les articles 315 et 316 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur protestation à l'audition d'Yves Y..., témoin acquis aux débats, en faisant valoir que sa déposition constituait une atteinte intolérable aux droits de la défense ; qu'en l'absence d'observation des parties, le président a donné l'acte requis dans les termes de la demande ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que le donné acte ne revêtait pas un caractère contentieux, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81034
Date de la décision : 06/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Donné acte délivré dans les termes de la demande sans opposition des autres parties - Compétence du président.

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du Président, de la Cour, de la Cour et du jury - Président - Donné acte - Président donnant l'acte requis dans les termes de la demande sans opposition des autres parties

En l'état de la demande des avocats de l'accusé sollicitant un donné acte de leur protestation à l'audition d'un témoin acquis aux débats et, sans opposition des autres parties, du donné acte dans les termes requis par le président, la Cour n'avait pas à se prononcer sur un incident qui, en l'absence d'opposition formelle de la défense à l'audition dudit témoin, ne revêtait pas un caractère contentieux. (1).


Références :

Code de procédure pénale 315, 316

Décision attaquée : Cour d'assises de la Charente-Maritime, 28 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-03-28, Bulletin criminel 1963, n° 136, p. 274 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1966-03-28, Bulletin criminel 1966, n° 117, p. 257 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 1999, pourvoi n°98-81034, Bull. crim. criminel 1999 N° 5 p. 11
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 5 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massé de Bombes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81034
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